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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KESM
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ETUDE [A] mandataire judiciaire représentée par Me [F] [P] et Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de M.[G] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des Activités Économiques d’Avignon du 26 novembre 2025,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. SNEP NOUVELLE DES ETS PREMIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [X] [G] entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne [E] [V] EXPERTISE domicilié [Adresse 5] et actuellement placé en liquidation judiciaire selon décision du Tribunal des activités économiques d’Avignon en date du 26 novembre 2025, l’étude [A] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Maître [K] [M] es-qualité de mandataire judiciaire désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des Activités Économiques d’Avignon du 25 juin 2025, de la société dénommée [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21/03/19, la SCI [Adresse 9] (ci-après “la SCI”) a concédé un bail commercial à la SNEP NOUVELLE DES ETS PREMIER (ci-après “la SNEP”) sur un bâtiment industriel sis [Adresse 2] à APT (84440) où exercer une activité de mécanique et chaudronnerie.
A la suite d’épisodes pluvieux, des fuites d’eau et de nombreuses fissurations du bâtiment sont apparues (murs et sols).
La SCI a informé la SNEP de ce qu’elle prenait toutes dispositions pour remédier aux désordres.
Après la visite des lieux le 21/03/19 par l’expert de l’assurance de la SCI, le gérant a mandaté, pour une “mission [qui] s’apparente à celle d’un maître d’oeuvre”, M [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [E] [V] EXPERTISE, qui a préconisé des travaux importants, notamment, de fondation et mise en place de micro-pieux, devis et factures établis pour un total de 254 293,83€, ce sans rapport d’expertise préalable ni lettre de mission.
La SCI a réglé intégralement ces factures ; puis en juin 2024, la société [E] [V] a entrepris des travaux de toitures et plafonds mais de telle manière que la SNEP allait lui interdire l’accès au chantier lui reprochant le non respect des règles de sécurité.
Aucune solution n’intervenant, la SCI faisait diligenter une expertise par son assurance, qui allait rapporter l’existence de nombreux désordres à raison de tassement de sols sous les fondations et une conduite hasardeuse des travaux par M [G].
A la suite d’une mise en demeure du 18/10/24, et de missives encore du 25/10 et du 14/11/24 la SCI obtenait de voir M [G] produire notamment le nom des entreprises intervenues et leur attestation d’assurance, ce dont il résulterait que le maçon ne serait pas assuré pour la pose des micro-pieux (dont il est chargé), qu’aucune entreprise n’est mandatée pour la reprise des fissures et le ravalement de façade, que le terrassement et sondage seraient surfacturés.
Déplorant “l’incurie de M [G]”, la SCI réclamait la restitution de la somme a minima de 176 409, 19 € pour des travaux qui n’auraient pas été réalisés.
Or, [E] [V] aurait déjà réglé des prestations – sans que les travaux correspondants aient pu être réalisés (faute d’accès autorisé par la SNEP ?).
Par exploit délivré le 07/08/25, la SCI faisait alors assigner devant le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en référé, M [G] exerçant sous l’enseigne [E] [V] EXPERTISE, la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION et la SNEP afin de voir, aux termes des conclusions n°1 :
Vu les articles 145, 269, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu la jurisprudence
— Déclarer la société dénommée [Adresse 1] recevable et bien fondé de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de :
• Se rendre sur place
• Visiter la propriété de la société requérante si nécessaire, en faire la description en s’appuyant sur photos et/ou plans,
• Vérifier la cohérence du chiffrage et de l’ensemble des devis et facture avec le projet de rénovation, moyennant un prix forfaitaire d’un montant de 254 293,83 € honoraires compris,
• Décrire les désordres affectant la propriété de la société requérante
• Donner un avis sur la conduite du chantier et les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ;
• Relever, décrire et examiner les malfaçons et inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties
• Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission,
• Rechercher l’origine de ces désordres
• Déterminer les responsabilités techniques encourues
• Déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties défenderesses,
• Entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission
• Chiffrer le montant des travaux de remise en état de la propriété des requérants,
• Proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par les requérants depuis la présente la présente assignation jusqu’à la parfaite exécution des travaux,
• Déterminer ainsi l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les requérants,
• En cas d’urgence, autoriser les requérants à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra,
• Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation
• Fixer le montant de la provision qui lui sera due
• En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires à l’expert sera à la charge pour moitié des deux parties.
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Maître [K] [M] mandataire es qualité de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION à déposer la somme de 176 409,19 € sur le compte Carpa, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5].
— Dire que le versement du séquestre devra avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et que passé ce délai, ils devront y procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard et pour une durée limitée à 6 mois,
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Maître [K] [M] mandataire es qualité de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION à communiquer à la société dénommée [Adresse 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée d’un mois:
— l’identité des entreprises ayant perçues les sommes versées par la société requérante,
— les relevés de comptes de Monsieur [G] et de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION pour confirmer et vérifier l’identité des entreprises et le montant du quantum des sommes perçues,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Maître [K] [M] mandataire ès qualité de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION à la somme 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Maître [K] [M] mandataire ès qualité de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 06/11/25, M [G] demandait à voir :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne [E] [V] EXPERTISE recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Donner acte à Monsieur [G] de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI [Adresse 10] ;
— Ecarter le chef de mission confié à l’expert judiciaire qui sera désigné tendant à voir évaluer le trouble de jouissance de la SCI PLAN D’EAU depuis l’assignation jusqu’à la parfaite exécution des travaux ;
— Rappeler à la SAS NOUVELLE DES ETS PREMIER que la mesure d’expertise judiciaire est contradictoire et qu’elle ne peut s’opposer à ce que Monsieur [G] pénètre dans ses locaux pour participer aux accédits ; – Prononcer à l’encontre de la SAS NOUVELLE DES ETS PREMIER une astreinte de 5.000€ par accédit auquel elle aura empêché Monsieur [G] de pénétrer dans lieux et d’assister aux accédits dans leur intégralité ;
— Débouter la SCI [Adresse 10] de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne [E] [V] EXPERTISE tendant à le voir condamner à déposer la somme de 176.409,19€ sur le compte CARPA, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte à compter de l’expiration dudit délai de 500€ par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
— Juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05/11/25, la SNEP formulait les plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée, le débouter des demandes de M [G] à l’encontre de la SNEP, et la condamnation solidaire de la SCI et de M [G] à payer à la SNEP la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
Le 15/01/26, la SCI faisait assigner en intervention forcée la SELARL ETUDE [A] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION (gérant M [G]), SELARL désignée en cette qualité par jugement du tribunal des activités économiques d’AVIGNON du 26/11/25 ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION, afin de voir déclarer recevable cet appel en intervention et voir prononcer la jonction de cette instance nouvelle RG 26/24 avec la présente RG 25/353.
La SELARL ETUDE [A] n’a pas constitué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire était successivement renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02/02/25, et la décision alors mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise formée par la SCI
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, le rapport d’expertise de la société STELLIANT EXPERTISE en date du 10/09/24 mandatée par GROUPAMA assureur de la SCI, relève “des désordres pouvant avoir comme origine un tassement de sols sous les fondations de la partie sud de la construction. La partie d’origine est édifiée sur une butte avec de part et d’autre un terrain en légère déclivité. Les eaux pluviales ne sont plus gérées depuis plusieurs années (descentes déconnectées et/ou se déversant au pied de façades, favorisant le lessivage des sols supports, leur faisant perdre leur capacité portante).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la SCI rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations. De plus, la SCI démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
La SNEP, qui formule des protestations et réserves quant à sa responsabilité, participera aux opérations d’expertise permettant d’établir son éventuelle responsabilité.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la SCI, cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur le séquestre de la somme de 176 409,19 €
Il y a lieu de condamner M [G] et Me [M] ès qualité de mandataire de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION à déposer la somme de 176 409, 19 € sur le compte CARPA entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5], mesure nécessaire à la conservation des droits des parties, conformément aux exigences de l‘article 835-1 du code de procédure civile.
Sachant que des débats résulte que des prestations ont déjà été réglées à la société qui doivent lui permettre ce versement, l’astreinte n’apparaît pas s’imposer et la condamnation au séquestre n’en sera pas assortie.
Sur la demande de production de pièces
Des règlements étant intervenus de la part des défendeurs (comme eux-mêmes l’indiquent) auprès des prestataires alors que les travaux réglés n’auraient pas été réalisés, la SCI, propriétaire des lieux, est bien fondée à réclamer la communication de l’identité des entreprises ayant reçu les sommes versées (initialement par elle à M [G] qui a réglé les prestataires), ainsi que les relevés de compte de M [G] et de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION des années 2024 et 2025 pour confirmer et vérifier l’identité des entreprises et le quantum des sommes perçues ; il sera donc fait droit à cette demande de pièces – mais sans nécessité d’assortir cette mesure d’une astreinte en l’état de la procédure collective et de la désignation de Me [M] qui fera diligence ès qualité.
Sur les demandes de M [G]
Dans l’intérêt d’une expertise la plus complète possible, et dans la perspective de ce sur quoi pourraient porter les débats au fond, il n’y a pas lieu d’écarter a priori de la mission de l’expert l’évaluation d’un trouble de jouissance à raison de l’état des lieux ; la demande de restriction de ce chef de la mission de l’expert sera rejetée.
En revanche, compte tenu des difficultés de cet ordre déjà rencontrées, il convient de rappeler à la SNEP qu’elle ne peut empêcher l’accès de M [G] aux locaux pour participer aux accédits ; à cet égard, et pour prévenir toute velléité d’obstruction, il est effectivement utile d’assortir d’une condamnation de la SNEP à une astreinte de 3000 € par accédit auquel elle empêcherait M [G] de pénétrer sur les lieux.
Sur la jonction de l’instance en intervention forcée
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble…(article 367 du code de procédure civile).
En l’espèce, eu égard à l’implication de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION dans le chantier litigieux, et à la procédure collective ouverte à l’égard de celle-ci et ayant donné lieu à la désignation de la SARL ETUDE [A] en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal des affaires économiques, il convient de déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL ETUDE [A] et de prononcer la jonction de cette nouvelle instance RG 26/24 avec la présente RG 25/353.
Sur les dépens et l’article 700 du cpc :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, la SCI supportera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de condamner quiconque à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder Madame [L] -[C] [J], expert judiciaire près de la cour de [Localité 6], demeurant [Adresse 11] (84), (Tèl : : [XXXXXXXX01]) (Mail :[Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
• Se rendre sur place
• Visiter la propriété de la société requérante si nécessaire, en faire la description en s’appuyant sur photos et/ou plans,
• Vérifier la cohérence du chiffrage et de l’ensemble des devis et facture avec le projet de rénovation, moyennant un prix forfaitaire d’un montant de 254 293,83 € honoraires compris,
• Décrire les désordres affectant la propriété de la société requérante
• Donner un avis sur la conduite du chantier et les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ;
• Relever, décrire et examiner les malfaçons et inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties,
• Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission,
• Rechercher l’origine de ces désordres,
• Déterminer les responsabilités techniques encourues,
• Déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties défenderesses,
• Entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission,
• Chiffrer le montant des travaux de remise en état de la propriété des requérants,
• Proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par les requérants depuis la présente la présente assignation jusqu’à la parfaite exécution des travaux,
• Déterminer ainsi l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les requérants,
• En cas d’urgence, autoriser les requérants à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra,
• Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
• Fixer le montant de la provision qui lui sera due,
• En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI [Adresse 12] qui consignera avant le 15/05/26 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DEBOUTONS M [G] de sa demande tendant à écarter des missions de l’expert celle du chef de l’évaluation d’un préjudice de jouissance,
RAPPELONS à la SNEP qu’elle ne peut empêcher M [G] d’accéder aux locaux objet du litige pour participer aux accedits,
CONDAMNONS la SNEP à une astreinte de 3000 € par accedit auquel elle empêcherait M [G] de pénétrer sur les lieux,
CONDAMNONS in solidum M [G] et Me [K] [M] mandataire ès-qualité de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION à déposer à titre de séquestre la somme de 176 409, 19 € sur le compte CARPA entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5],
DEBOUTONS de la demande d’astreinte dont assortir cette condamnation,
CONDAMNONS in solidum M [G] et Me [K] [M] mandataire ès qualité de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION à communiquer à la SCI [Adresse 12] dans le mois suivant la présente ordonnance,
— l’identité des entreprises ayant perçu les sommes versées par la SCI IMMOBILIERE DU PLAN D’EAU,
— les relevés de compte de M [G] et de la société [E] [V] INGENIERIE ET CONSTRUCTION pour confirmer et vérifier l’identité des entreprises et le quantum des sommes perçues,
DEBOUTONS de la demande d’astreinte dont assortir cette condamnation,
DECLARONS recevable l’appel en intervention forcée délivrée par la SCI [Adresse 12] à la SELARL ETUDE [A] ès qualité de mandataire judiciaire désigné en cette qualité par jugement du tribunal des affaires économiques d’AVIGNON du 26/11/25,
PRONONÇONS la jonction de l’instance RG 26/24 à la présente instance RG 25/353
DEBOUTONS des demandes du chef des frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SCI IMMOBILIERE DU PLAN D’EAU aux dépens du référé,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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