Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 octobre 2025, n° 19/05699
TJ Marseille 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des observations sur les avantages en nature

    Le tribunal a jugé que les montants litigieux ne peuvent être qualifiés d'avantage en nature, car les salariés ne tirent aucune contrepartie en nature des versements, et doivent donc être traités comme des primes.

  • Accepté
    Conformité de la répartition des cotisations de retraite complémentaire

    Le tribunal a confirmé que la répartition mise en œuvre par la société est autorisée par les fédérations professionnelles, permettant ainsi l'exonération des cotisations sociales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [12] conteste des observations de l'URSSAF concernant la non-déduction d'un complément d'avantage en nature et la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire. Les questions juridiques portent sur la qualification de ces montants (avantages en nature ou primes) et leur assujettissement aux cotisations sociales. Le tribunal déclare le recours de la société recevable et fondé, annulant les observations de l'URSSAF, considérant que les montants litigieux ne doivent pas être soumis à cotisations. L'URSSAF est condamnée à verser 1 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 19/05699
Numéro(s) : 19/05699
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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