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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 19/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03765 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05699 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYL3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine PANNETIER avocat au barreau des Hauts-de-seine.
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par [U] [J] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 15 mai 2018, l'[Adresse 18] (ci-après [19]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [12] (ci-après société [11]) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 355 362 € selon les chefs de redressement suivants :
CSG/CRDS – indemnités transactionnelles : 3 916 euros ;CSG/CRDS – indemnités liées à la rupture conventionnelle : 674 euros ;Avantages en nature – non déduction avant net à payer : 21 299 euros ;Retraite supplémentaire – non-respect du caractère obligatoire : 19 579 euros ; Forfait social – assiette – cas général : -12 066 (crédit) euros ; Réduction générale des cotisations : 5 697 euros ; Prise en charge de dépenses personnelles du salarié – Frais d’avocat : 22 275 euros et majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 2 228 euros ; Primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail : 777 euros ; Prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite : 290 128 euros ; Prise en charge par l’employeur de contraventions : 1 811 euros ; Frais professionnels non justifiés – Frais inhérents à l’utilisation des NTIC : 1 272 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 16 juillet 2018, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n°3,7 et 9.
L’inspecteur, par courrier du 8 novembre 2018 a accepté de ne pas maintenir les chefs n°3 et 9 du fait de l’accord tacite résultant du précédent contrôle et transformé ces points en observations pour l’avenir. Le chef de redressement n°7 a cependant été maintenu sur son principe et son montant.
Un courrier de confirmation a été adressé à la société par l’URSSAF [15] le 20 décembre 2018.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable le 19 février 2019 afin de contester le maintien des observations pour l’avenir des points n°3 et 7.
Ladite commission a rejeté ce recours par décision du 16 juillet 2019.
La société [11] a alors saisi, par requête expédiée le 17 septembre 2019 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
En demande, la société [11], reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
A titre principal :
Juger que les observations pour l’avenir intitulées « Avantages en nature : non déduction avant net à payer » et « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite » sont infondées ; En conséquence, annuler les observations formulées par les inspecteurs dans la lettre d’observations du 15 mai 2018 modifiées par la réponse des inspecteurs du 8 novembre 2018 ;Annuler la confirmation d’observations suite à contrôle notifiée par courrier du 20 décembre 2018 ; Annuler ou infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable notifiée le 16 juillet 2019 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société [11] ;
A titre subsidiaire, si l’observation « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale retraite » n’est pas annulée :
Juger que l’observation « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite » est inapplicable et inopposable à la société [11] depuis le 1er janvier 2019 ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de l’URSSAF tendant à voir appliquer ces observations « sur l’année 2018 » ; Condamner l’URSSAF [15] à verser à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait essentiellement valoir que le complément d’avantage en nature litigieux a la nature d’une prime de sorte qu’il ne doit aucunement faire l’objet d’une déduction avant net à payer. S’agissant des cotisations de retraite complémentaire, elle indique que le mode de répartition entre part salariale et part patronale, plus favorable aux salariés, est autorisé par les fédérations nationales habilitées et doit, à ce titre, bénéficier de l’exonération prévue par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, l’URSSAF [15] aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Juger que la non-déduction du complément avantage en nature constitue un avantage en espèces qui doit être soumis à cotisations et à contributions sociales ;Juger que la faculté de répartition plus favorable pour les salariés ne signifie pas que le régime d’exonération prévu à l’alinéa 5 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale s’appliquer à la part salariale de la cotisation [5] due sur la tranche B de la rémunération des cadres, prise en charge pour partie par l’employeur ;En conséquence, débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ; Juger que les observations pour l’avenir intitulées « avantage en nature : non déduction avant net à payer » et « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite » sont parfaitement fondéesConfirmer le bien fondé des observations pour l’avenir formulée par les inspecteurs du recouvrement dans la lettre d’observations du 15.05.2018 modifiées par la réponse des inspecteurs le 08.11.2018 ;Confirmer le bien fondé de la décision notifiée par courrier du 20.12.2018 en ce qu’elle a maintenu les observations pour l’avenir ; Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26.06.2019 (notifiée le 16 juillet 2019) en ce qu’elle a considéré que les observations pour l’avenir étaient fondées ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’observation « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale retraite » est également valable à compter du 1er janvier 2019 ; Condamner la société [11] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [15] fait principalement valoir que le complément d’avantage en nature doit être considéré comme un avantage en nature et à ce titre être déduit avant net à payer. S’agissant des cotisations de retraite complémentaire, elle indique que si l’employeur dispose de la faculté conventionnelle de prévoir une répartition plus favorable aux salariés entre la part patronale et la part salariale des cotisations de retraite complémentaire, ceci n’implique pas que la part supplémentaire prise en charge par l’employeur soit exonérée de cotisations sociales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé des observations pour l’avenir
Sur l’observation relative à OPA non-déduct av net à pay prime compens° part salar sur avant. en nat. PEC suppl par employeur dl part patron de retr complémAux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que le montant des avantages en nature autre que ceux pour lesquels un barème forfaitaire est défini, est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Il résulte de ces dispositions que le versement d’avantage en nature ne donne pas lieu à reconstitution en base brute, les cotisations et contributions devant être précomptées sur la valeur réelle de l’avantage, celui-ci devant ensuite être déduit du salaire imposable pour déterminer le net à payer.
Il n’en est en revanche pas de même des primes de toute nature devant faire l’objet d’une reconstitution en valeur brute.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’employeur avait procédé, sur la période contrôlée, à la non déduction avant net à payer d’un « complément d’avantage en nature » (constitué du montant de la part salariale à valoir sur lesdits avantages en nature) et avait versé de ce fait un avantage en espèces qui devait être soumis à cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 20 décembre 2018, les inspecteurs chargés du contrôle ont transformé ce chef de redressement en observations pour l’avenir.
La société a contesté ces observations et la commission de recours amiable a confirmé les inspecteurs sur ce point aux motifs que :
« Il ressort des éléments du dossier que cette prime vise à compenser la part salariale acquittée sur le montant des avantages en nature alloués.
En conséquence, par le versement de cette prime, l’employeur a voulu prendre en charge la part salariale due sur les avantages en espèces accordés et ce afin que les salariés perçoivent l’intégralité du bon cadeau ou du coût du programme bien-être.
Or la prise en charge de n’importe quel précompte d’une cotisation due par le salarié est constitutive d’un avantage en nature, dès lors, outre que cette prime a été assujettie par l’employeur à charges sociales, elle doit également être déduite du net à payer en tant qu’avantage en espèces ».
Dans le cadre du présent litige, l'[19] maintient son analyse indiquant que la prise en charge par la société de la part salariale due sur les bons cadeaux est constitutive d’un avantage en nature dont le montant devait être soumis à cotisations et contributions pour sa valeur réelle puis déduit du net à payer.
La société ne conteste pas que le versement des montants litigieux fût destiné à prendre en charge la part salariale due sur les avantages en nature concédés à ses salariés.
Elle soutient cependant que ces montants ne peuvent être analysés comme des avantages en nature puisque qu’aucun avantage en nature n’est précisément acquis par le salarié en contrepartie de la déduction avant le net à payer exigée par l’URSSAF, de sorte qu’il convient, selon elle, de traiter en paie les versements litigieux suivant le régime de la prime avec reconstitution du montant en brut.
Le tribunal relève que l’URSSAF [15] opère une confusion entre l’avantage en nature (biens, services ou prestations servies par l’employeur) dont l’évaluation doit, pour la période litigieuse, suivre le régime prévu par les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 précité et l’avantage en espèces (versé en argent au salarié par l’employeur) et dont le régime ne suit pas nécessairement celui de l’avantage en nature.
Dans la mesure où les salariés ne tirent effectivement aucune contrepartie en nature des versements litigieux, ceux-ci ne sauraient être qualifiés d’avantage en nature, faire l’objet d’un précompte sur leur montant réel et d’une déduction avant le net à payer.
En outre, l’absence de reconstitution en valeur brute, appliquée aux sommes en débats, aurait pour effet d’empêcher l’employeur de prendre en charge la totalité de la part salariale des avantages en nature concédés – velléité qui ne saurait par ailleurs lui être reprochée – de sorte qu’il sera dit que c’est à bon droit que la société [11] a soumis les montants litigieux à un traitement en paie de type prime.
Dans ces conditions, l’observation pour l’avenir concernant la non-déduction avant net à payer de l’avantage en espèces constitué par le versement d’une prime de compensation de la part salariale à payer sur les bons cadeaux sera annulée.
Sur l’observation relative à la prise en charge
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L.921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.
L’article L.921-4 du même code dispose que les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
Aux termes de l’article 15 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour l’AGIRC, les décisions prises par la commission paritaire ont valeur conventionnelle.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations en date du 15 mai 2018 que l’employeur a mis en œuvre une répartition des cotisations de retraite complémentaire obligatoires [5] et [8] plus favorable aux salariés que celle prévue par l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO et la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour l’AGIRC.
Aux termes du contrôle, les inspecteurs ont considéré que l’exonération de cotisations et de contributions sociales prévues par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite obligatoires ne pouvait s’appliquer à la prise en charge supplémentaire mise en œuvre par la société [11] sur la tranche B de la rémunération des cadres régie par la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui ne prévoit pas, selon eux, de dérogation à la répartition fixée entre part salariale et part employeur.
Par courrier du 20 décembre 2018, les inspecteurs chargés du contrôle ont transformé ce chef de redressement en observations pour l’avenir.
La société a contesté le maintien de ces observations et la commission de recours amiable a confirmé les inspecteurs au motif cette fois que :
« Il a été constaté par les inspecteurs que la répartition [5] tranche B est de 75 % à la charge de l’employeur et de 25 % à la charge des salariés.
Or, aucune dérogation en matière de répartition de taux, en ce qui concerne la tranche B des cadres, n’étant prévue par l’accord du 14 mars 1947, les inspecteurs ont considéré que c’était à tort que la société a pratiqué sur la part ouvrière tranche B un taux de 5,14% alors qu’elle aurait dû appliquer un taux de 7,79%, la différence étant prise en charge par l’employeur.
La société se réfère à la circulaire commune [5] / [7] du 14 octobre 2004 et au guide de la règlementation [5]/[8] selon lesquelles les entreprises ont la possibilité d’appliquer une répartition des cotisations de retraite complémentaire plus favorables aux salariés que celle prévue par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et par l’accord du 8 décembre 1961 pour considérer que la répartition telle qu’appliquée par l’entreprise est autorisée par les fédérations.
Toutefois, cette faculté de répartition plus favorable pour les salariés ne signifie pas pour autant que le régime de l’exonération tel que prévu à l’alinéa 5 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, modifié s’applique à la part salariale de la cotisations [5] due sur la tranche B de la rémunération des cadres, prise en charge pour partie par l’employeur. »
Dans le cadre du présent litige, l’URSSAF [15] maintient cette position.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] verse aux débats la circulaire commune [6] 2004-25 indiquant que « les Commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco ont accepté qu’une suite favorable soit apportée à la demande des entreprises qui souhaiteraient s’écarter des répartitions rappelées ci-dessus dans un sens plus favorable pour les salariés ».
Il résulte de manière non équivoque de ce texte que les fédérations professionnelles à qui le législateur a confié l’institution des régimes de retraite complémentaire ont autorisé les employeurs à adopter un régime de répartition plus favorable aux salariés.
Ainsi, la répartition mise en œuvre par la société demanderesse est conforme à la règlementation établie par les fédérations professionnelles habilitées de sorte que l’exonération, pour le bénéfice de laquelle l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune autre condition, ne peut que trouver à s’appliquer.
Dans ces conditions, l’observation pour l’avenir concernant la prise en charge supplémentaire des cotisations de retraite complémentaire sera annulée.
Sur les demandes accessoires
L'[19], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à la société [11] d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [12] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2019 confirmant la décision de l’URSSAF [15] du 20 décembre 2018 ;
— ANNULE l’observation pour l’avenir maintenue pour le chef de redressement n°3 relatif à la non-déduction avant net à payer de la prime de compensation de part salariale sur les avantages en nature ;
— ANNULE l’observation pour l’avenir maintenue pour le chef de redressement n°9 relatif à la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire ;
— RAPPELLE que la présente décision se substitue à la décision de l’URSSAF [15] du 20 décembre 2018 ainsi qu’à celle de la commission de recours amiable de ladite caisse du 26 juin 2019 ;
— CONDAMNE l’URSSAF [15] au versement à la société [13] d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF [15] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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