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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER c/ S.A.S. FIRST AUTOMOBILES, Société BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALTY INSURANCE ( BHSI ), S.A.S. PERFORMAUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PERFORMAUTO, venant aux droits de la société FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
Société BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALTY INSURANCE (BHSI), en sa qualité d’assureur de la société FIRST AUTOMOBILES.
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 février 2023, la société [Adresse 8] a acheté à la société First Automobiles, un véhicule neuf de marque Volvo modèle XC90, au prix de 75 470, 19 euros.
Par acte sous seing-privé du 3 juin 2024, la société First Automobiles a cédé son fonds de commerce à la société Performauto.
Par actes délivrés les 26 et 27 août 2025 et le 16 octobre 2025, la société [Adresse 8] a fait assigner la société First Automobiles, la société Performauto et la société Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 16 décembre 2025.
A cette date, la société [Adresse 8], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, aux fins de :
— constater que la société Maisons Car et Ver n’a cause d’opposition au renvoi de cette affaire devantle président du tribunal de commerce de Lille statuant en matière de référé,
— réserver les frais et dépens d’instance,
— débouter la société Performauto de sa demande reconventionnelle de la voir condamnée à lui verser 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 et déposées à l’audience, la société First Automobiles, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 et déposées à l’audience, la société Performauto, représentée par son avocat, demande de :
avant toute défense,
— se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du président du tribunal de commerce de Lille Métropole ou au profit du président du tribunal de commerce de Douai ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Maisons Car et Ver de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Maisons Car et Ver à supporter provisoirement les dépens de l’instance ;
en tout état de cause,
— condamner la société Maisons Car et Ver à lui verser 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI), régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2025 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des actions relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, toutes les parties sont des sociétés commerciales de sorte que la demande initiale relève de la compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Outre son incompétence, la juridiction ordonnera en application de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les moyens, frais irrépétibles et dépens de la présente instance seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Ordonne que le dossier de la procédure soit transmis à cette juridiction à la diligence du greffe en ce compris une copie de la présente ordonnance sauf saisine de la juridiction d’appel dans le délai enfermant l’exercice de ce recours ;
Réserve les moyens des parties, les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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