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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 24/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03916 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THXY
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 6] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
Mme [W] [K], [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [H] [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2021, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] ont souscrit un prêt n°08861461 d’un montant de 432 855 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, remboursable en 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles de 1 741,94 euros, au taux de 1,15%.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « CEGC ») s’est portée caution solidaire à hauteur de 100% de Monsieur [H] [D] et de Madame [W] [O], par un engagement de caution du 14 mai 2021.
A compter du mois d’octobre 2023, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] ont présenté des difficultés de remboursement du prêt, de sorte que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par courrier recommandé avec avis de réception, demandé la régularisation de la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°08861461, rendant exigible l’intégralité des sommes dues par les débiteurs, suite à défaut de paiement.
Le 14 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes dues par Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] directement auprès de la CEGC.
La caution a informé, par courrier recommandé, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] le 22 mars 2024 de son appel en garantie, et leur a indiqué qu’elle procéderait au règlement du prêt à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Le 24 mai 2024, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 401 954,84 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt n°08861461 souscrit par Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O].
La CEGC a adressé une ultime mise en demeure, par lettre recommandée du 3 juin 2024, à Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] aux fins de solliciter le règlement des sommes versées par elle-même à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
En dépit des nombreux courriers recommandés adressés aux débiteurs, ceux-ci sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, ayant fait l’objet d’un dépôt à étude pour Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O], la CEGC a fait assigner les débiteurs devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, au visa de l’article 2305 du code civil :
Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] à régler à la CEGC la somme de 401 954,84 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mai 2024, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] à régler à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Prendre acte de l’opposition de la CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O].
Au soutien de ses prétentions, la CEGC indique qu’elle exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil (désormais article 2308 du code civil). Elle indique que l’exercice de ce recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, tout en précisant s’opposer par anticipation à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et du fait qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Il sera renvoyé aux écritures de la CEGC pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés au titre de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le remboursement des sommes acquittées par la caution
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». L’article 1343-2 du code civil souligne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la CEGC établit avoir payé en qualité de caution le 24 mai 2024 la dette de Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, soit la somme de 401 954,84 euros.
Elle est en conséquence bien fondée à en demander le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, qui est de droit dès lors qu’elle est formée en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 401 954,84 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [W] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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