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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02982 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZKQ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [A]
né le 09 Juin 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La SAS JPR CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 831 132 105
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. AVENIR INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 644 260
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la société AVENIR INVESTISSEMENT de produire les justificatifs d’Assurance responsabilité civile et décennale ;
DIT que la société AVENIR INVESTISSEMENT dans le cadre de l’exécution de son obligation contractuelle a engagé sa responsabilité civile décennale ;
DIT que les dommages causés par la société AVENIR INVESTISSEMENT rendent impropres à leur destination les locaux leur appartenant ;
CONDAMNE la société AVENIR INVESTISSEMENT à payer à la société JPR CONCEPT et à Monsieur [C] [A] la somme de 16 807,02 € TTC au titre des travaux effectués pour remédier aux désordres ;
CONDAMNE la société AVENIR INVESTISSEMENT à payer à la société JPR CONCEPT et à Monsieur [C] [A] la somme de 996,90 € TTC pour l’achat d’une bâche et la mise en œuvre d’assécheurs ;
DÉBOUTE la société JPR CONCEPT et Monsieur [C] [A] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société AVENIR INVESTISSEMENT à payer à la société JPR CONCEPT et à Monsieur [C] [A] la somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AVENIR INVESTISSEMENT aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé-expertise et admettant la SELARL [R] [P] au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ASSORTIT le jugement de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
ORDONNE que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Franck-olivier [P]
le
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