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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ], Centre Commercial “ [ 3 ] ” c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00047
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00362
N° Portalis DB2N-W-B7H-H25U
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salariée : Madame [G] [C])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
Centre Commercial “[3]”
[Localité 2]
représentée par Maître Luc LALANNE, substitué par Maître Justine GIBIERGE, avocats au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 16 octobre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2022, Madame [G] [C], exerçant la profession d’agent de production au sein de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite long biceps droit et coiffe rotateurs » accompagnée d’un certificat médical initial du 14 mars 2022 mentionnant la même pathologie avec une date de première constatation médicale au 10 janvier 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 » concernant Madame [G] [C].
Par courrier du 21 février 2023, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
…/…
— 2 -
En l’absence de décision explicite de la Commission de Recours Amiable, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 07 août 2023.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
Reprenant ses dernières écritures du 12 juin 2024, la société [4] a demandé de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] [C] et de condamner la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle met en avant des incohérences sur la chronologie des faits car Madame [G] [C] a peu travaillé durant la crise sanitaire en 2020, a repris le travail début 2021, été placée en arrêt de travail de droit commun en juin 2021 puis a déclaré en août 2022 une maladie professionnelle apparue en janvier 2022. Elle fait valoir que l’organisation du poste de travail de Madame [G] [C] excluait la réalisation des gestes pathogènes figurant dans la liste limitative des travaux. Elle relève enfin que la pathologie de Madame [G] [C] peut provenir de ses activités personnelles, à savoir la pratique du tricot et du macramé.
Reprenant ses dernières écritures du 05 avril 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé de déclarer opposable à la société [4] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [G] [C] et de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que toutes les conditions prévues au tableau n° 57 sont remplies ce qui justifie la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Elle fait valoir que la société [4] n’apporte pas d’élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que les activités personnelles de la salariée ne sont pas justifiées et ne remettent pas en cause le lien établi entre la maladie et le travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
…/…
— 3 -
En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [G] [C] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau prévoit les conditions suivantes pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie :
Le délai d’un an de prise en charge de la maladie déclarée ne porte pas à discussion dans la mesure où la maladie a été constatée en janvier 2022 avec un dernier jour travaillé en juin 2021.
La durée d’exposition d’un an ne porte pas non plus à discussion puisque Madame [G] [C] est employée en pressing depuis 1985.
La discussion porte exclusivement sur la réalisation par Madame [G] [C] de travaux comportant des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour.
Madame [G] [C] est agent de production en pressing à temps complet depuis 1985. Son contrat de travail a été repris par la société [4].
Selon les déclarations concordantes de l’assurée et de l’employeur, ses tâches consistaient en :
— réception et retour des vêtements 40 %,
— tri, détachage, mise en machine, pliage, emballage et classement 40 %,
— repassage sur table 20 %.
Madame [G] [C] a complété le questionnaire de la CPAM en indiquant qu’elle effectuait toute la journée des travaux avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ou d’au moins 60°.
La société [4] justifie d’une activité réduite de Madame [G] [C] durant la crise sanitaire à partir de 2020 et jusqu’à l’arrêt de travail de droit commun du 17 juin 2021.
La société [4] justifie également d’aménagements substantiels quant aux postes de travail pour assurer la sécurité et le confort de ses salariés, ce que confirment quatre salariées dans des attestations rédigées en termes similaires ou stéréotypées. Par exemple, pour l’activité de repassage, la table est réglable et le fer à repasser est suspendu et relié à un filament.
La société [4] a produit des photos et descriptifs pour chacune des tâches qui étaient accomplies par Madame [G] [C] et indique que les salariés n’effectuaient pas la même tâche toute la journée mais qu’une rotation existait pour éviter la répétition des mouvements.
…/…
— 4 -
L’examen attentif des éléments produits montre que Madame [G] [C] effectuait des gestes impliquant un décollement de ses bras par rapport à son corps d’un angle d’au moins 60° lorsqu’elle repassait. Même si le fer est suspendu et que la table est à une hauteur adéquate, le geste de repasser, y compris un pantalon, implique que le bras s’écarte du corps pour parcourir le vêtement. Le chargement et le déchargement des machines impliquent aussi des décollements des bras du corps, de même que le tri et le pliage du linge. Le classement et l’emballage des vêtements impliquent des gestes avec des décollements des bras à un angle de plus de 90 ° pour mettre les vêtements sur les barres et sur l’appareil de filmage plastique.
Au total, Madame [G] [C] exécutait des gestes professionnels comportant des mouvements de l’épaule ou de maintien de l’épaule sans soutien avec un angle au moins égal à 60° dans le cadre de ses trois activités de réception et retour des vêtements, gestion des vêtements et repassage.
La liste limitative des travaux indique que ces gestes doivent être faits en abduction et ne requiert pas qu’ils le soient en rotation.
Au vu du nombre de tâches concernées par des mouvements en abduction des épaules avec un angle d’au moins 60°, il est établi que Madame [G] [C], employée à temps complet soit 7 heures par jour, accomplissait de tels gestes au moins deux heures par jour en cumulé, et ce même en période d’activité réduite.
En tout cas, la durée d’exposition a été particulièrement longue puisque Madame [G] [C] était employée en pressing depuis 35 ans si bien que la réduction d’activité durant les quelques mois de la crise sanitaire liée au COVID en 2020 ne peut être significative.
Par conséquent, la condition relative aux travaux accomplis a été considérée comme remplie par la CPAM de la Sarthe à juste titre.
Les trois conditions prévues au tableau n° 57 étant remplies, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale était applicable.
La société [4] conteste l’imputabilité au travail de la maladie en faisant valoir que les activités personnelles de tricot et de macramé de Madame [G] [C] étaient à l’origine de sa maladie et produit à l’appui une documentation issue d’une revue non scientifique (magazine Marie-Claire).
Il est constant que l’employeur qui n’apporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ne peut s’exonérer de la présomption d’imputabilité.
A supposer que les activités personnelles de Madame [G] [C] soient justifiées, y compris dans leur ampleur, ce qui n’est pas le cas, et aient concouru à la survenance du dommage, elles sont sans incidence sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié, dès lors que celle-ci ne résulte pas exclusivement d’une cause étrangère à son activité professionnelle.
Faute de justifier que les activités personnelles seraient la cause exclusive de la maladie, celle-ci répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et c’est à juste titre que la CPAM de la Sarthe a décidé de reconnaître l’origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Madame [G] [C].
…/…
— 5 -
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [4] et de lui déclarer opposable la décision de CPAM de la Sarthe du 22 décembre 2022 portant prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] [C] au titre du risque professionnel.
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [4] en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, la société [4] sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de la société [4] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 22 décembre 2022 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [C] ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Sarthe du 22 décembre 2022 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [G] [C] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [4] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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