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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/571
DOSSIER N° : N° RG 24/01392 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par mesure d’administration judiciaire contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 12
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BIO ENERGIES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
S.A. ALLIANZ IARD FRANCE ès qualité d’assureur de la société BIO ENERGIE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE,avocat plaidant, Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 19
S.A. GENERALI FRANCE, d ès qualité d’assureur de la société BIO ENERGIE SERVICES ont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 68
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la société BIO ENERGIE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 68
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Fin 2011, M. [R] [X] a confié l’installation d’une pompe à chaleur dans sa maison sise [Adresse 3], à l’entreprise VIOSUN, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société VIOSUN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2014.
En raison de pannes successives, M. [X] a fait appel à la société BIO ENERGIES SERVICES, assurée auprès de la compagnie GENERALI FRANCE. Cette intervention a eu lieu dans le cadre de la garantie décennale de l’installateur qui a réglé la facture émise par BIO ENERGIES SERVICES.
Par la suite, d’autre dysfonctionnements ont été dénoncés par M. [X] qui a sollicité la société LAVOREL courant 2019.
Une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 25 octobre 2018.
M. [X] a également fait intervenir la société TERRAPAC courant 2021 qui a constaté un certains nombre de désordres.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 mars 2021, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’expertise. Par ordonnance du 19 juillet 2021, M. [N] [C] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport d’expertise le 30 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, M. [X] a fait assigner BIO ENERGIES SERVICES, GENERALI IARD et ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Annecy en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres et des différents préjudices subis, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et 1217 du code civil.
*
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demandé au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [R] [X] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Rejeter en conséquence toute demande présentée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD ;
Subsidiairement, à la discrétion de la juridiction, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Rejeter toute demande adverse formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [X] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
«DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de son exception de forclusion ;
DÉCLARER recevable l’action intentée par Monsieur [R] [X] ;
REJETER la demande de mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SARL BIO ENERGIES SERVICES demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER NON PRESCRITE l’action de la société AXA et de son assureur la société BIO ENERGIE à l’encontre de ALLIANZ mise en cause en qualité d’assureur de la société.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société VIOSUN de sa demande de mise hors de cause.
CONDAMNER ALLIANZ, mise en cause en qualité d’assureur de la société VIOSUN à payer à la société BIO ENERGIES SERVICES et à son assureur la compagnie AXA une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA GENERALI FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« DECIDER que la société GENERALI IARD a formulé des demandes récursoires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD avant expiration du délai de prescription de son action,
Par conséquent,
REJETER la demande de la société ALLIANZ IARD visant à solliciter sa mise hors de
cause,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou qui mieux le devra à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens ».
Lors de l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision sur incident était mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I – Sur la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l’action en garantie décennale :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
La compagnie ALLIANZ IARD soutient que la réception tacite de l’ouvrage a eu lieu puisque la pompe à chaleur a été mise en service le 16 novembre 2011 et M. [X] s’est acquitté du paiement du prix selon facture le 9 décembre 2011. Elle fixe la date de la réception tacite au 9 décembre 2011 et rappelle que l’assignation devant le juge des référés ne lui a été signifiée que le 10 janvier 2022, soit plus de dix ans après la réception ; ainsi, la forclusion de l’action doit être relevée et l’action de M. [X] déclarée irrecevable.
M. [X] conclut au rejet de la fin de non-recevoir au motif qu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage qui aurait fait courir le point de départ du délai de forclusion.
La société BIO ENERGIES SERVICES et GENERALI FRANCE considèrent que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut pas être mise hors de cause puisqu’elle a formulé des demandes à leur encontre par conclusions du 8 janvier 2025 (tandis qu’elles ont été assignées par M. [X] en 2024 et que le délai de prescription de l’action récursoire d’un constructeur et de son assureur est de cinq ans à compter des demandes en réparation formées par la victime).
Sur ce,
Pour statuer sur la forclusion de l’action au titre de la garantie décennale, il convient au préalable, de déterminer si la réception de l’ouvrage a eu lieu et à quelle date puisque la réception constitue le point de départ du délai de dix ans, c’est-à-dire qu’il faut statuer sur une question de fond.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige en cours, cette fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de sa complexité.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de la compagnie ALLIANZ IARD tendant à la mettre hors de cause.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l’action en garantie décennale à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 janvier 2026 pour conclusions de toutes les parties au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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