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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 avr. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00722 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JTO
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 10]-Le [Localité 7] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 07 avril 2025
Vu l’Ordonnance en date du 10 avril 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 16 Avril 2025 à 09h29
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [L] [C] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Mélanie ROBIN , Avocat commis d’office, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a déposé des conclusions en nullité in limine litis à l’audience et qu’il a présenté ses observations ;
ATTENDU qu’il est constant que M. [M] [W]
né le 18 Octobre 1996 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 06 avril 2025 à 23h30
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LES IRREGULARITES :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a un défaut de pièces justificatives utiles. Manque le PV d’interpellation. Ne mentionne pas la durée pour laquelle il a été privé de liberté. Ces irrecevabilités peuvent être soulevées en tout état de cause à tout moment de la procédure. Il ne peut être suppléé à ce manque par la communication à l’audience sauf s’il est justifié une impossibilité de joindre à la saisine. Jugement du TA communiqué qui est concernant Madame et non Monsieur. Aucun jugement n’a été joint à la saisine par le ministère de l’interieur. Considérons que toutes les pièeces utiles n’ont pas été communiquées. Absence de diligence en vue de l’eloignement. Aucun routing, l’administration ne justifie pas de diligences utiles. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : dans ce cas là, il n’y a pas lieu de PV d’interpellation parce que la personne n’est pas encore sur le territoire français. Ce PV n’existe pas. Le TA la décision a été inversée c’est une erreur. La décision du couple a été inversée lors du montage du dossier. Pour le vol de réacheminement, le billet a été réservé après l’envoi du dossier, après 14h c’est pour ça qu’il ne figure pas au dossier. Nous avons la réquisition et le billet.
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières: je demande la prolongation de la zone d’attente pour 8 jours et réacheminer sur un vol de Casablanca.
La personne étrangère présentée déclare :je suis commercant, j’ai un local de travail dans la maison de ma mère quia été détruit. C’est un commerce d’alimentation. On est victimes de violences et de menaces des deux frères. Le frère fait parti d’un gang. La raison principale c’est ça on est menacé. Notre quartier est destiné à être démoli du coup je dormais dans la cafétéria d’un voisin ma femme était chez ses parents. Ma famille a participé au financement des billets. Je veux que de la protection, construire une vie avec ma femme. Je peux pas retourner dans mon pays. Je n’ai pas d’autre choix. J’ai trouvé la solution le plus facile pour sortir de cette situation. On travaille moi et ma femme et on reste tranquille.
Observations de l’avocat : leur souhait est de s’installer en Espagne.
La personne étrangère présentée déclare :malheureusement j’ai perdu ma maison et mon local de travail. Je vis chaque jour dans la peur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES IRRECEVABILITES
sur l’absence du procès verbal d’interpellation :
Attendu que la loi ne prescrit nullement que soit versé au débat un procès verbal d’interpellation ;
qu’en effet l’article R.342-2 du CESEDA mentionne uniquement que la requête doit être motivée datée et signée et accompagnée de toutes pièces utiles et d’une copie du registre ;
Qu’un procès verbal de refus d’entrée sur le territoire mentionnant l’ensemble de ces éléments a bien été versé au débat ; que la requête remplit les prescriptions du texte susvisé ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le conseil sur ce fondement ;
sur l’absence de production du jugement du tribunal Administratif sur le recours contre la décision de refus d’asile :
Attendu que si la décision du tribunal Administratif en date du 15 avril 2025 avait initialement été versée dans un autre dossier elle a été lors de l’audience remise au dossier de [M] [W] et communiquée à son conseil au titre du contradictoire ;
que cette décision a donc bien été rendue et communiquée aux parties ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le conseil sur ce fondement ;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que si l’interessé n’a pas pu être précédemment reconduit dans son pays d’origine, un vol à destination de [Localité 8] est prévu le 18 avril 2025 à 10h50;
Que la réquisition à la compagnie SHANGAI airlines en date du 10 avril 2025 aux fins d’acheminement de [M] [W] à destination de [Localité 8] a bien été versée au dossier de sorte que les diligences ont été accomplies afin qu’il soit reconduit au plus tôt dans son pays d’origine ;
Qu’en conséquence seules des circonstances exceptionnelles ont fait obstacle à son réacheminement antérieur ;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d’irrecevabilités soulevées ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [M] [W]
dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours à compter de l’expiration du délai de la première période de prolongation consécutive de l’ordonnance du 10 avril 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [M] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 avril 2025 à 00h10;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10] ,
en audience publique, le 17 Avril 2025 à 11h44
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 17 avril 2025
L’intéressé (e) L’interprète
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