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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 24/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Juge de l’exécution
N° RG 24/03370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVA
Minute n°
Le____________________
Exp. à Me GRIVAUD
Exp. à Me BARNY
Exp. aux parties par LS + LRAR
Le Greffier
Me Jean BARNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU 13 AOÛT 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 257, substituée à l’audience par Me FORTHOFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MOCKERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 271
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
prise en la personne de Maître [Z] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de Me [Z] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MOCKERS, désignée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 25 novembre 2024
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
Vu l’acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 par lequel Monsieur [U] [Y] a fait assigner la SAS MOCKERS devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir :
— le prononcé d’une astreinte sur des travaux devant être réalisés à son domicile par la défenderesse en vertu d’un protocole d’accord transactionnel signé le 31 mai 2023 par Monsieur [U] [Y] et le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS homologué le 24 janvier 2024 par ordonnance de la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
— la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code Civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
Vu les conclusions de la SAS MOCKERS du 10 septembre 2024, receptionnées au greffe le 11 septembre 2024, tendant :
— au constat que les parties demeurent dans l’incapacité de réaliser les travaux de finition ;
— à ce qu’il soit ordonné que la somme correspondant fixée à l’accord, soit 1.000 €, toujours consignée sur le compte à la référence CARPA 232148393 sera reversée à Monsieur [U] [Y] afin qu’il fasse exécuter les travaux de finition par un autre prestataire ;
— au débouté des autres demandes de Monsieur [U] [Y] ;
— à la condamnation de Monsieur [U] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les nouvelles conclusions de Monsieur [U] [Y] en date du 12 novembre 2024, envoyées par RPVA le même jour, et déposées sous format papier le 14 mai 2025, par lequelles il forme les demandes suivantes :
— le constat que la SAS MOCKERS refuse de réaliser les travaux à sa charge dans le cadre du protocole d’accord signé entre les parties le 31 mai 2023 ;
— qu’il soit jugé que la somme de 1.000 € consignée sur le compte CARPA (référence 232148393) et qu’il a versée lui soit restituée dans le délai de cinq jours à compter du jugement ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS à lui verser la somme de 3.000 € au titre des préjudices subis en raison de son refus de respecter les termes du protocole signé le 31 mai 2023 ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS à lui verser 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS aux dépens, et ce, incluant les frais de constat d’huissier d’un montant de 381,20 € ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code Civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg déclarant l’instance interrompue en raison de la liquidation judiciaire de la SAS MOCKERS en date du 25 novembre 2024 et renvoyant l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 pour permettre la mise en cause de la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. MOCKERS, et la déclaration de la créance du demandeur ;
Vu l’assignation du 6 mars 2025 par laquelle Monsieur [U] [Y] a fait intervenir volontairement à la procédure le liquidateur judiciaire de la SAS MOCKERS et a repris les demandes et moyens formés dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 susvisée ;
Vu l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 mai 2025 pour instructions du conseil de Monsieur [U] [Y] ou radiation ;
Vu l’audience du 14 mai 2025 lors de laquelle, Monsieur [U] [Y], représenté par son avocate, a repris les termes de son assignation du 6 mars 2025 ;
Vu l’absence de la SAS MOCKERS, représentée par son liquidateur judiciaire, malgré l’assignation du 6 mars 2025 délivrée à personne morale ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 13 août 2025 ;
Attendu que l’instance a été interrompue et l’affaire renvoyée afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire mais également afin de justifier de la déclaration de la créance de Monsieur [U] [Y] telle que sollicitée dans le cadre de la présente procédure ;
Que l’interruption de l’instance a pour but de permettre au créancier de déclarer sa céance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur ;
Que Monsieur [U] [Y] s’estime créancier de la SAS MOCKERS en liquidation judiciaire ;
Que conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du Code de Commerce, les instance interrompues ne sont reprises de plein droit que si le créancier justifie avoir déclaré sa créance et que si le liquidateur judiciaire a été appelé en la procédure ;
Que si cette dernière condition a été remplie, il n’est pas justifié de la première, à savoir, la déclaration de créance ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’interruption de l’instance d’apprécier le bien fondée de cette reprise ;
Qu’en l’absence de déclaration de créance, le juge initialement saisi de l’instance, dont le pouvoir n’est que de fixer une créance au patrimoine de la société débitrice et non de prononcer une condamnation, ne peut autoriser la reprise de l’instance ;
Qu’en outre, en l’absence de déclaration de créance, celle-ci est inopposable à la procédure collective et le créancier ne pourra agir contre son débiteur qu’à l’issue de la procédure, à condition que la personnalité morale de celui-ci demeure et que la créance soit toujours valable ;
Qu’enfin, aux termes de l’ article 372 du Code de procédure civile , les actes accomplis et le jugement obtenu après l’interruption d’instance sans qu’aient été respectées les conditions de l’article L. 622-22 sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ;
Que par conséquent, il appartient à Monsieur [U] [Y] de produire au Tribunal sa déclaration de créance ou, le cas échéant, de se prononcer sur la reprise d’instance au regard des éléments développés ci-dessous ;
Qu’il lui appartient également de se prononcer sur la compétence du Juge de l’Exécution en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice résultant de l’inéxécution de la convention homologuée ;
Que pour ces deux raisons, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats et de réserver les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [U] [Y] de produire sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MOCKERS ;
INVITE Monsieur [U] [Y], à défaut de pouvoir justifier d’une déclaration de créance, à se prononcer sur une reprise d’instance et sur les conséquence de l’absence de déclaration de créance au vu des éléments développés dans le cadre de la motivation de la présente décision ;
INVITE Monsieur [U] [Y] à se prononcer sur la compétence du Juge de l’Exécution pour statuer sur des dommages et intérêts résultant de préjudices subis suite à l’inexécution du protocole d’accord transactionnel signé le 31 mai 2023 par Monsieur [U] [Y] et le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS homologué le 24 janvier 2024 par ordonnance de la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 8 octobre 2025 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 5] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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