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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 nov. 2025, n° 25/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
( Sur rectification de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 – RG 25/521)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le :
N° RG 25/04780 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BT7
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SACEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au Barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O bEErS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné la SARL O BEERS au paiement de sommes provisionnelles dues au titre d’un contrat général de représentation signé avec la SACEM.
Par requête reçue par message RPVA le 2 octobre 2025, la SACEM a sollicité la rectification d’une erreur matérielle relative au nom de la partie condamnée aux dépens.
Elle expose que le dispositif de la décision condamne la SAS la Rustine aux dépens, qui n’est pas partie à l’instance. Par ailleurs, il ressort des motifs de la décision que le juge entendait condamner aux dépens la SARL O BEERS.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen de la décision rendue le 10 septembre 2025, il apparaît que la SAS LA RUSTINE, partie condamnée aux dépens dans le dispositif, n’est pas partie à l’instance.
Il apparaît également que le juge a condamné la SARL O BEERS aux dépens dans les motifs de sa décision.
Il s’agit donc bien une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Par conséquent, il convient de remplacer dans le dispositif de la décision en date du 24 septembre 2025 la mention “Condamnons la SAS LA RUSTINE aux dépens de l’instance” par la mention “Condamnons la SARL O BEERS aux dépens de l’instance”.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 sous le n° RG 25/521 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif de la décision en date du 24 septembre 2025 la mention “Condamnons la SAS LA RUSTINE aux dépens de l’instance” par la mention “Condamnons la SARL O BEERS aux dépens de l’instance”;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision;
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation;
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/11/2025
À
— Maître Stéphanie [Localité 3]-ROUVIERE
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