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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 27 juin 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01549 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLWN /
NATURE AFFAIRE : 5BA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. LG 73 C/ [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDERESSE
S.C.I. LG 73
immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 878 255 439, dont le siège social est sis 71 Chemin de l’Ardelier – 38260 SARDIEU représentée par son gérant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
M. [D] [E]
né le 12 Décembre 1987 à VIENNE (38200), demeurant 111 Chemin du Nivollon – 38260 MARCILLOLES
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la SCI LG 73 a donné à bail commercial à la société ERD 38 NEGOCE un local professionnel situé 110, impasse des Alpes (lot 3) à (38 260) Marcilloles moyennant un loyer annuel de base de 18.840 euros hors charges et hors taxes.
Monsieur [D] [E] s’est porté caution solidaire du preneur par acte en date du 20 novembre 2021.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un premier commandement de payer la somme de 4 464 euros a été notifié au preneur le 03 janvier 2023.
Un second commandement de payer la somme de 7 759,19 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, a été notifiée au preneur le 08 août 2023.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation du bail au 08 septembre 2023,
— ordonné l’expulsion de la société ERD 38 NEGOCE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamné la société ERD 38 NEGOCE à verser à titre provisionnel à la SCI LG 73 la somme de 19.729,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 28 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 07 février 2024,
— rejeté la demande de délai de paiement.
Un commandement de quitter les lieux dans le délai d’un mois a été délivré le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, la SCI LG 73 a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [D] [E] aux fins, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 37.211,60 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la date du départ effectif, avec intérêts de droit à compter du 08 août 2023, et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [E], qui avait constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
Suivant ordonnance en date du 08 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le cautionnement :
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
En l’espèce, l’acte de cautionnement est daté du 20 novembre 2021, et le bail commercial du 1er janvier 2022. L’acte de cautionnement est antérieur au bail mais mentionne la date exacte du bail. Il y a lieu de considérer que le cautionnement a été donné antérieurement au bail pour garantir des obligations futures. La partie demanderesse se fonde sur les anciennes dispositions du code civil.
Il convient d’appliquer la loi ancienne au cautionnement qui a été donné antérieurement au 1er janvier 2022, bien que les obligations garanties soient nées postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.
En application de l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 ancien du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; qu’il doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Enfin, il sera rappelé l’article 2298 ancien du code civil qui dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’acte sous seing privé du 20 novembre 2021 stipule que Monsieur [E] se porte caution solidaire « sans bénéfice de discussion et de discussion de SARL ERD 38 NEGOCE en cours de création au RCS de Vienne […]. Je m’engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues par le locataire au bailleur pour le cas où il serait défaillant. Je me porte caution pour un montant indéterminé et pour une durée indéterminée. Ce cautionnement porte sur le paiement des loyers s’élevant à ce jour à dix-huit mille huit cent quarante (18840) euros HT par an et de sa révision annuelle étant précisé que l’indice de base ILC est celui du 3e trimestre 2021 ainsi que sur les charges récupérables, accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale, indemnité d’occupation, impôt, réparations locatives mises à la charge du locataire et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire (frais, dépens dont coût des actes notamment), ces obligations résultant du bail dont j’ai reçu un exemplaire. ».
Il n’est pas discuté que la société ERD 38 NEGOCE a été défaillante dans le règlement des loyers commerciaux et qu’elle a été condamnée à payer à la bailleresse la somme de 19.729,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation par le juge des référés.
La SCI LG 73 sollicite la somme de 37.211,60 euros outre les intérêts de droit ayant courus depuis le 08 août 2023, et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la date effective du départ.
Elle produit un décompte au 31 octobre 2024 duquel il résulte que le preneur est débiteur de la somme de 37.211,60 euros, cette dette née depuis le 17 janvier 2023 comprend des frais d’huissier, des loyers, de la taxe foncière, de la TVA, des charges et une somme au titre de la révision du loyer.
Le bail étant résilié depuis le 08 septembre 2023, il convient de rappeler qu’il s’agit d’indemnités d’occupation à compter de cette date et non plus de loyers commerciaux.
Le bail commercial met à la charge du preneur de façon expresse la taxe foncière des propriétés bâties, «ainsi que les taxes additionnelles à la taxe foncière grevant les locaux loués, ou tout impôt de même nature à créer ou venant s’y substituer».
En l’espèce, Monsieur [E] s’est porté caution solidaire pour l’ensemble des sommes qui lui sont réclamées, y compris les frais d’huissier et les intérêts. Il s’est également porté caution solidaire des indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient eu égard à l’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [E] de le condamner à payer à la SCI LG 73 la somme de 37.211,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 08 août 2023, et les indemnités d’occupation égales au montant du loyer à compter de la résiliation du bail du 08 août 2023 jusqu’au départ effectif de la société ERD 38 NEGOCE des locaux.
II/ Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [E], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCI LG 73 la somme de 37.211,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 08 août 2023, et les indemnités d’occupation égales au montant du loyer à compter de la résiliation du bail du 08 août 2023 jusqu’au départ effectif de la société ERD 38 NEGOCE des locaux ;
DIT que cette condamnation s’exécutera solidairement avec les condamnations qui pourraient être prononcées au fond au titre du bail commercial du 1er janvier 2022 en cause à l’encontre de la société ERD 38 NEGCE en sa qualité de débiteur principal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la SCI LG 73 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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