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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KRA
MI : 24/00001724
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Emilie CHANE-TO
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [N] [Y] [S] épouse [B]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 17] – ESPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [U] [B]
né le 20 Février 1954 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous les deux rreprésentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société PYRAMIDES, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
suite à la décision de fusion absorption en date du 30 octobre 2024 publiée les 16 t 17 novembre 2024 au BODACC
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMABTP
es-qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB, société mutuelle d’assurance du BTP, (numéro d’assuré 222375 V)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société ANCO SARL
Dont le siège social est :
Centre Marguerite Alpha
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en son établissement secondaire
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
(contrat responsabilité civile professionnelle et garantie décennale 29-20-21039-19)
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un bien immobilier situé [Adresse 3] à CARIGNAN DE BORDEAUX et désigné Monsieur [J] [W] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 22 avril 2025, Madame [N] [Y] [S] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont fait assigner la SARL PYRAMIDES, la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es-qualité d’assureur de la SARL ANCO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [N] [Y] [S] épouse [B] et Monsieur [U] [B] font valoir que la société PROFIMOB, assurée par la SMABTP, a fait l’objet d’une procédure de fusion absorption par la SARL PYRAMIDES. Ils ajoutent que les désordres pourraient, selon l’expert, engager la responsabilité de la SARL ANCO, bureau de contrôle assuré par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et qu’il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL PYRAMIDES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es-qualité d’assureur de la SARL ANCO ont demandé au Juge des référés de :
— A TITRE PRINCIPAL , dire et juger que les Epoux [B] ne justifient d’aucun motif légitime pour les attraire à la cause, les débouter en conséquence de leurs demandes à leur encontre, et prononcer leur mise hors de cause,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la responsabilité de la SARL ANCO et l’imputabilité des désordres, et sur la mobilisation des garanties de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales 1 et 2 de Monsieur [W], laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [N] [Y] [S] épouse [B] et Monsieur [U] [B] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [W], à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es-qualité d’assureur de la SARL ANCO, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es-qualité d’assureur de la SARL ANCO, y participent.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [N] [Y] [S] épouse [B] et Monsieur [U] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [W] par ordonnance prononcée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL PYRAMIDES, la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es-qualité d’assureur de la SARL ANCO, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [N] [Y] [S] épouse [B] et Monsieur [U] [B] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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