Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/02111 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6PD2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Localité 11] – QUEBEC (CANADA)
Monsieur [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Localité 12] (CANADA)
représentés par Maître Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0518
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H], [P] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Hélène MARTIN – CARRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0816
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/02111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6PD2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 8] (95).
Elle a eu deux fils issus de son union avec M. [B] [A], dont elle a divorcé par jugement du 15 juillet 1994 rendu par la cour supérieure du district de Québec : M. [L] [A] et M. [M] [A].
Elle s’est remariée avec M. [R] [Z] le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (Canada).
Selon testament authentique du 20 décembre 2010 reçu par Maitre [V] [I] notaire à [Localité 12] (Canada), [W] [S] a pris diverses dispositions en faveur de M. [R] [Z], son conjoint.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur la succession de [W] [S] et sur le régime matrimonial des époux [Z] [S], et a notamment dit que la loi française est applicable audit régime matrimonial et à la succession, dit que M. [R] [Z] est légataire universel et rejeté les demandes de MM. [A] aux fins d’ouverture des opérations partage de la succession et du régime matrimonial.
M. [L] [A] et M. [M] [A] ont interjeté appel du jugement du 26 septembre 2024. La procédure est en cours devant la cour d’appel de [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, M. [L] [A] et M. [M] [A] ont fait assigner M. [R] [Z] aux fins notamment de réduction du legs universel et de condamnation de M. [R] [Z] au paiement d’une indemnité de réduction.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [R] [Z] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à venir de la cour d’appel de [Localité 13] et de dire que le dépens seront pris en charge par moitié par les parties.
Il indique qu’il a interjeté appel du jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a désigné la loi française applicable à la succession de [W] [S] et écarté l’application de la loi canadienne. Il estime qu’il est impossible de procéder à la liquidation et au partage de la succession de [W] [S] en l’absence de détermination de la loi applicable, sil bien qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes de M. [L] [A] et M. [M] [A] en liquidation partage de la succession, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 13].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [L] [A] et M. [M] [A] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils ne sont pas opposés au prononcé du sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du prononcé de l’arrêt d’appel attendu de la cour d’appel de [Localité 13] (pôle 3 chambre [Immatriculation 1]/19883) et de débouter M. [R] [Z] de ses autres demandes.
Ils soutiennent au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile que l’appel en cours à l’encontre du jugement du 26 septembre 2024 a pour effet principal de contester la loi applicable à la succession. Ils relèvent que la loi applicable déterminera les droits des parties et ne sont donc pas opposés à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13].
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués qu’une instance en appel à l’encontre du jugement du 26 septembre 2024, qui a statué sur la loi applicable à la succession est en cours devant la cour d’appel de [Localité 13]. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 janvier 2027.
Les demandes formulées par M. [L] [A] et M. [M] [A] dans le cadre de la présente instance visent à obtenir la réduction du legs universel dont M. [R] [Z] est bénéficiaire, en raison de l’atteinte à la réserve héréditaire en application des articles 920 et 921 du code civil.
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/02111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6PD2
Or, les droits des parties seront déterminés selon la loi applicable à la succession.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de [Localité 13] enregistrée RG 25/02111.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le RG n°25/02111, en appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2024 (RG n°22/05485),
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2027 à 13h30 ,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue le 03 Février 2026 à [Localité 13]
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Expert ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Procédure simplifiée
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Part ·
- Gérant
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Caractère ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Pauvre ·
- Maintien
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement sans cause ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié
- Crédit logement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.