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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 6 mars 2026, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01351 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILP7
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C], [K], [A] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000410 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante assistée de Me Aline LEMAIRE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D], [B], [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004695 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Appel conf. décision15/01/2025)
Comparant assisté de Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 28 Novembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
En présence de [O] [R], stagiaire en 3ème
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Aline LEMAIRE – 49
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Ecarte des débats les pièces 8 à 13 communiquées par Monsieur [P] ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [D], [B], [G] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
et de
Madame [C] [K] [A] [E] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (14)
mariés le [Date mariage 1] 1995 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 7] (Calvados)
en application des articles 242 et suivants du code civil
aux torts exclusifs de l’époux
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Dit y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’épouse par l’attribution en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article1240 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Condamne Monsieur aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
K. LE FAOU I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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