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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5Z
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5Z
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître KAPPLER;
La SCI JONEL
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.C.I. JONEL
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5Z
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner la S.C.I. JONEL devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 3.190,34 euros, au titre de l’enrichissement sans cause,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— et 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de sa demande, il expose les éléments et moyens suivants :
Le 19 juin 2020, Monsieur [C] a vendu une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] à la S.C.I. JONEL par acte notarié.
L’acte de vente stipulait, en page 11, que l’acquéreur (S.C.I. JONEL) devait faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tout contrat de distribution et de fourniture souscrit par le vendeur (Monsieur [C]), ce qui incluait le contrat de fourniture d’eau auprès du SDEA.
La S.C.I. JONEL n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès du SDEA pour reprendre le contrat à son nom.
En conséquence, les factures d’eau (fourniture et assainissement) émises par le SDEA depuis la vente (19 juin 2020) jusqu’en février 2024 ont continué d’être adressées à Monsieur [C], qui les a réglées, pensant qu’elles concernaient sa nouvelle résidence.
Ce n’est qu’en 2024 que Monsieur [C] a constaté l’erreur et a informé le SDEA le 20 août 2024, en demandant la résiliation de son contrat pour l’ancienne adresse.
Monsieur [C] a tenté de régler le litige à l’amiable en adressant un premier courriel à la S.C.I. JONEL le 25 septembre 2024, suivi d’une relance le 9 octobre 2024, restés sans réponse.
Le Conseil de Monsieur [C] a ensuite adressé une lettre de mise en demeure à la S.C.I. JONEL le 19 décembre 2024, également restée infructueuse.
Une tentative de conciliation préalable initiée par Monsieur [C], a été infructueuse, la S.C.I. JONEL ne s’étant pas présentée, selon constat de carence du 28 mai 2025.
Ainsi, Monsieur [C] demande au Tribunal sur le fondement de l’enrichissement sans cause de condamner la S.C.I. JONEL à lui rembourser la somme de 3 190,34 € au titre des factures d’eau acquittées selon le détail suivant :
* Période du 6 avril 2020 au 16 avril 2021 (prorata) : 504,36 €
* Période du 16 avril 2021 au 26 avril 2022 : 643,62 €
* Période du 26 avril 2022 au 11 avril 2023 : 626,06 €
* Période du 11 avril 2023 au 28 mai 2024 : 1 416,30 €
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle Monsieur [C] était représenté par son avocat, mais la S.C.I. JONEL n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Sur l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’occurrence, sur l’appauvrissement du demandeur, Monsieur [C] justifie avoir payé les factures de consommation d’eau et d’assainissement de l’immeuble dont il n’était plus propriétaire ni occupant depuis le 19 juin 2020.
Parallèlement, la S.C.I. JONEL a bénéficié de la fourniture d’eau et des services d’assainissement correspondants sans avoir eu à supporter les charges de cette consommation.
Le défaut de transfert de contrat par la S.C.I. JONEL est en violation de ses engagements contractuels stipulés dans l’acte de vente, rendant son enrichissement dépourvu de cause légitime.
Par suite, le montant de 3.190,34 € correspond à l’appauvrissement subi par Monsieur [C] et est donc justifié, et il convient de faire droit à la demande de remboursement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le comportement de la S.C.I. JONEL, marqué par la non-exécution de son obligation contractuelle de transfert de contrat, le silence face aux relances et l’absence à la tentative de conciliation, constitue une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Il convient d’allouer 500,00 euros de dommages-intérêts à Monsieur [C] en réparation du préjudice moral et des tracas occasionnés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La S.C.I. JONEL succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. JONEL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 3.190,34 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.I. JONEL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] du surplus de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.C.I. JONEL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. JONEL aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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