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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 22/10515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux Sevres, S.A. GMF ASSURANCES, Société IRP AUTO PREVOYANCE, CPAM DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° RG 22/10515 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YC6M
N° Minute :
AFFAIRE
[G]
[A], [O], [J], [M] [A], [V], [X] [S]
[A], [Y], [H], [L] [A]
C/
Société IRP AUTO PREVOYANCE
SANTE, S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DES DEUX SEVRES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [O], [J], [M] [A]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [V], [X] [S] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [Y], [H], [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux Sevres
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2016, à [Localité 14] (17), alors qu’il circulait à motocyclette, M. [G] [A] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 16 octobre 2017, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 25 et 26 janvier 2018, M. [G] [A], son épouse, Mme [O] [F], et ses enfants, Mme [V] [A] et M. [Y] [A], ont fait assigner la société GMF Assurances devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, de l’institution IRP Auto prévoyance santé et de la société anonyme Korelio, afin de voir reconnaître leur droit à réparation intégrale, de voir condamner la société GMF Assurances à les indemniser et de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La mutuelle IRP Auto MPA est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 18 juin 2020, rectifié le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné acte à la mutuelle IRP Auto MPA de son intervention volontaire, a mis hors de cause la société Korelio, a dit que le droit à indemnisation de M. [G] [A] est entier, a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire le concernant, a sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices ainsi que sur les demandes de la mutuelle IRP Auto MPA et de l’institution IRP Auto prévoyance santé et a condamné la société GMF Assurances à verser à M. [G] [A] la somme de 1 500 euros et à la mutuelle IRP Auto MPA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire a été établi le 10 décembre 2021 par le docteur [T] [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes indemnitaires,
— condamner la société GMF Assurances à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis,
— condamner la société GMF Assurances à verser à M. [G] [A] les indemnités suivantes en deniers ou en quittances :
* 847,29 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
* 18 393,79 euros au titre des frais divers avant consolidation,
* 73 304,84 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 19 549,95 euros au titre des pertes de revenus avant consolidation,
* 18 000 euros au titre des frais de véhicule aménagé avant consolidation,
* 14 678,57 euros au titre des frais de logement adapté,
* 19 421,08 euros au titre des frais divers après consolidation,
* 443 293,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
* 514 387,46 euros au titre des pertes de revenus après consolidation,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 15 212,92 euros au titre des frais de véhicule aménagé après consolidation,
* 26 152,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et, à titre subsidiaire, 155 652,42 euros,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la notification des conclusions en ouverture de rapport, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 3 avril 2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société GMF Assurances à payer les indemnités complémentaires suivantes en deniers ou en quittances à :
* Mme [O] [F] :
• 2 806,89 euros au titre des frais de déplacements,
• 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Mme [V] [A] :
• 581,02 euros au titre des frais de déplacements,
• 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* M. [Y] [A] :
• 386 euros au titre des frais de déplacements,
• 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— rejeter comme étant contraires les demandes, fins et conclusions de la société GMF Assurances,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Deux-Sèvres, à la mutuelle IRP Auto MPA et à l’institution IRP Auto prévoyance santé,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les consorts [A] détaillent poste par poste les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation, relevant en outre que la société GMF Assurances n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour former une offre indemnitaire, qu’elle ne peut se retrancher derrière son erreur d’appréciation des faits, derrière une convention entre assureurs qui leur est inopposable ou encore derrière un prétendu manque d’informations à défaut d’avoir adressé une demande de renseignements conforme à l’article R. 211-37 du code des assurances et qu’aux termes de ses conclusions, son offre indemnitaire demeure incomplète et insuffisante.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— cantonner toute condamnation contre elle à l’égard de M. [G] [A] à :
* 603,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
* 5 805 euros au titre des honoraires de médecin conseil,
* 2 732,41 euros au titre des frais de déplacements,
* 3 906,60 euros au titre des autres frais divers avant consolidation,
* 2 817 euros au titre du surcoût de renouvellement de la tondeuse autoportée après consolidation,
* 7 148,18 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 4 721,23 euros au titre des frais de logement adapté,
* 7 099,28 euros au titre des frais de véhicule aménagé,
* 2 578,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels après déduction des créances des tiers payeurs,
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 108 700,80 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne après consolidation,
* 21 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [A] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production des justificatifs demandés,
— cantonner toute condamnation contre elle à l’égard de Mme [O] [F] à :
* 2 806,89 euros au titre des frais de transport,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— cantonner toute condamnation contre elle à l’égard de Mme [V] [A] à :
* 285,02 euros au titre des frais de transport,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— cantonner toute condamnation contre elle à l’égard de M. [Y] [A] à :
* 386 euros au titre des frais de transport,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— cantonner toute condamnation contre elle après déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs,
— débouter les demandeurs de toute demande complémentaire ou contraire à son égard,
— cantonner toute condamnation contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— cantonner l’exécution provisoire à hauteur de moitié des condamnations prononcées.
La société GMF Assurances, qui répond poste par poste aux préjudices allégués, s’oppose au doublement de l’intérêt au taux légal, faisant valoir que le droit à indemnisation était initialement contesté, que le dossier a été dans un premier temps instruit par un autre assureur, que l’expert judiciaire a commis une erreur en adressant son rapport à un tiers, que les victimes lui ont transmis tardivement les éléments nécessaires au chiffrage de leurs préjudices et qu’en tout état de cause, elle forme une offre indemnitaire aux termes de ses conclusions.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, l’institution IRP Auto prévoyance santé demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
y faisant droit,
— condamner la société GMF Assurances à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à M. [G] [A] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 5] 2016 sur la commune d'[Localité 14] pour un montant total évalué au 5 janvier 2022 à la somme de 87 440,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, détaillée comme suit:
* s’agissant des remboursements de frais de soins de santé versés à M. [A] pour un montant de 18 383,51 euros, sur le poste de préjudice « dépenses de santé actuelles »,
* s’agissant des prestations incapacité temporaire de travail, des prestations indemnités journalières de longue durée et de la pension d’invalidité complémentaire versées avant la date de consolidation fixée au 29 mars 2021 pour un montant total de 27 546,92 euros, sur le poste « pertes de gains professionnels actuels »,
* s’agissant des prestations invalidité versées à compter du 30 mars 2021 pour un montant total de 41 509,95 euros, qui indemnisent non seulement les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles mais également le déficit fonctionnel permanent, prioritairement sur le poste « perte de gains professionnels futurs » puis sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent »,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
L’institution IRP Auto prévoyance santé soutient, au visa des articles 29 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’elle a droit au remboursement des prestations qu’elle a servies à son affilié suite à l’accident de la circulation dont il a été victime.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la mutuelle IRP Auto MPA demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— condamner la société GMF Assurances à lui rembourser les sommes versées à M. [G] [A] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 5] 2016 sur la commune d'[Localité 14] au titre des frais de traitements médicaux et de rééducation, pour un montant évalué au 8 juin 2018 à la somme totale de 241,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, cette somme ayant vocation à s’imputer, conformément à la nomenclature Dintilhac, sur le poste de préjudice « dépenses de santé actuelles »,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
La mutuelle IRP Auto MPA prétend, au visa des articles 29 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’elle a droit au remboursement des prestations qu’elle a servies à son affilié suite à l’accident de la circulation dont il a été victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM des Deux-Sèvres, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien fondés » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions des parties, celle-ci n’étant pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le [Date décès 5] 2016, à [Localité 14] (17), alors qu’il circulait à motocyclette, M. [G] [A] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances.
Le droit à indemnisation intégrale de la victime a ainsi été retenu par ce tribunal, par jugement du 18 juin 2020.
La société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur les préjudices subis par M. [G] [A]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [G] [A] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 mars 2021 et qu’il était alors âgé de 56 ans pour être né le [Date naissance 2] 1964.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
M. [G] [A] demande une somme de 847,29 euros au titre des frais de santé restés à sa charge, expliquant que lesdits frais correspondent à des franchises et participations forfaitaires, à des dépassements d’honoraires, à du matériel médical, à des factures de pharmacie, à des visites médicales pour le permis de conduire et à un transport en véhicule sanitaire léger (VSL).
La société GMF Assurances, qui estime que les frais liés aux visites médicales pour le permis de conduire et au transport en VSL ne peuvent être pris en compte à défaut de justificatifs, propose de verser une somme de 603,76 euros au titre des autres frais.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser que les frais afférents aux contrôles médicaux d’aptitude à la conduite, qui relèvent des frais divers, seront étudiés à ce titre.
Il convient également de relever que le principe du remboursement de l’ensemble des dépenses de santé alléguées est admis par la défenderesse sous la seule réserve de leur justification.
Sur ce, il résulte des états des débours définitifs versés aux débats que :
— le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 79 968,78 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime,
— le montant de la créance de l’institution IRP Auto prévoyance santé s’élève à la somme de 18 383,51 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime,
— le montant de la créance de la mutuelle IRP Auto MPA s’élève à la somme de 241,57 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Aussi, il ressort des extraits du compte Ameli de M. [A] qu’une somme totale de 316,92 euros est restée à la charge de ce dernier au cours des années 2017 à 2020 au titre de franchises et participations forfaitaires.
Il apparaît en outre, au vu des documents émanant de l’institution IRP Auto prévoyance santé, que des frais de santé à hauteur de 282,24 euros afférents à des consultations médicales et à une opération chirurgicale n’ont pas été pris en charge par un tiers payeur. La victime limitant toutefois sa prétention à la somme de 279,94 euros, celle-ci sera retenue.
Encore, les diverses factures produites montrent que des frais d’un montant total de 163,19 euros ont été exposés par M. [A] pour l’achat de matériels et produits médicaux ainsi que pour un transport en ambulance en vue d’une intervention chirurgicale, étant noté que la somme de 15,24 euros relative à une botte de marche a été, par erreur, incluse à deux reprises dans les calculs de la victime.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 760,05 euros.
Frais divers avant consolidation
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [G] [A] sollicite une somme totale de 18 393,79 euros, détaillée comme suit :
— 7 222,50 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
— 425 euros au titre des frais de location d’une télévision pendant les hospitalisations,
— 100,60 euros au titre des frais postaux,
— 34,99 euros au titre des frais d’achat d’une imprimante,
— 572 euros au titre des frais vestimentaires et de casque,
— 320 euros au titre de la franchise de l’assurance moto,
— 3 445 euros au titre des frais d’achat d’une tondeuse autoportée,
— 839,90 euros au titre du surcoût de la mutuelle,
— 5 433,80 euros au titre des frais de déplacements,
outre la somme de 72 euros au titre des visites médicales pour le permis de conduire.
La société GMF Assurances estime que les frais d’assistance par un médecin conseil, qui doivent être mesurés, doivent être ramenés à la somme de 5 085 euros. Elle accepte par ailleurs de prendre en charge une somme de 308 euros au titre des frais de location d’une télévision pendant les hospitalisations, une somme de 100,60 euros au titre des frais postaux, une somme de 153 euros au titre des frais vestimentaires, une somme de 3 445 euros au titre des frais d’achat d’une tondeuse autoportée et une somme de 2 732,41 euros au titre des frais de déplacements. Elle conclut au rejet du surplus des demandes.
En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que les frais vestimentaires et de casque ainsi que la franchise afférente au dommage subi par la motocyclette de M. [G] [A], qui correspondent à un préjudice matériel, seront étudiés à ce titre.
De même, les frais de déplacements pour se rendre à l’expertise judiciaire, qui ont été exposés postérieurement à la consolidation de son état de santé, seront étudiés au titre des frais divers futurs.
Sur ce, la victime verse aux débats les notes d’honoraires de son médecin conseil, dont le montant total, qui n’apparaît pas disproportionné au regard des diligences accomplies, s’élève à 7 222,50 euros.
Elle produit en outre des factures à hauteur de 425 euros qui établissent qu’elle a exposé des frais de location d’une télévision pendant ses hospitalisations.
Elle justifie également de frais postaux d’un montant total de 100,60 euros, que la défenderesse accepte de prendre en charge.
M. [A] démontre encore avoir exposé des frais à hauteur de 3 445 euros pour l’achat d’une tondeuse autoportée, dont la nécessité a été retenue par l’expert judiciaire au vu du dommage corporel subi, étant noté qu’il n’est pas discuté que la tondeuse dont il disposait avant l’accident n’était pas autoportée et qu’elle était donc incompatible avec ses blessures.
Aussi, si la preuve de l’équivalence entre les mutuelles « Renfort 1 », dont il bénéficiait avant l’accident, et « Renfort 2 », qu’il a souscrite suite à son licenciement, n’est pas rapportée, l’attestation de son employeur datée du 21 avril 2023 montre que celui-ci prenait en charge la moitié de la cotisation salariale pour la mutuelle santé, ce qui représente une perte de 575,40 euros pour la période invoquée, à savoir du mois de février 2020 au mois de mars 2021 (82,20 euros de cotisation salariale mensuelle / 2 x 14 mois).
Par ailleurs, il est justifié, au vu du certificat d’immatriculation, des calculs d’itinéraires, des factures de péages et des documents médicaux communiqués, qu’il a dépensé les sommes suivantes au titre des frais de déplacements et d’hébergement pour se rendre à des rendez-vous médicaux en lien avec l’accident :
— 686 euros au titre des frais d’hébergement durant la cure thermale orientée en rhumatologie, laquelle lui a été prescrite par son médecin traitant au vu de ses blessures,
— 5 091,54 euros au titre des frais kilométriques, calculés comme suit : 8 069 kilomètres parcourus (chiffre sur lequel s’accordent les parties, auquel ont été ajoutés les trajets réalisés dans le cadre de la cure thermale pour la raison précitée) x 0,631 euros (les parties convenant de l’application du barème kilométrique de l’année 2022, étant cependant précisé que les déplacements annuels n’ont pas été supérieurs à 5 000 kilomètres au vu de leur échelonnement sur plusieurs années),
— 254,30 euros au titre des frais de péages (32,80 euros + 34,20 euros + 29,50 euros + 34,20 euros + 29,40 euros + 34,80 euros + 24 euros + 35,40 euros),
soit au total 6 031,84 euros, qui seront ramenés à 5 260 euros au vu du montant de la demande formée à ce titre, le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle réclamée.
Encore, les attestations médicales communiquées établissent qu’une somme totale de 72 euros est restée à la charge de la victime dans le cadre de contrôles médicaux d’aptitude à la conduite, dont le remboursement est admis en défense.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’achat d’une imprimante, réalisé le 4 octobre 2016, soit durant la période d’hospitalisation de la victime, aurait un lien avec l’accident.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 17 100,50 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [G] [A] demande une somme de 73 304,84 euros, calculée, sur la base d’un taux horaire de 28 euros, au regard des besoins reconnus par l’expert judiciaire, auxquels il ajoute des besoins au titre de l’entretien de sa maison, de sa piscine et de son jardin et de la livraison de bois de chauffage.
La société GMF Assurances, qui propose d’appliquer un taux horaire de 15 euros et relève que les besoins complémentaires allégués ont d’ores et déjà été pris en compte par l’expert judiciaire, évalue le préjudice subi à 18 661,50 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
— 2 heures 30 par jour lors des retours à domicile durant l’hospitalisation depuis le mois d’août 2016 (18 jours), du 30 décembre 2016 au 28 avril 2017 (120 jours) et du 29 avril 2017 au 27 mars 2018 (333 jours),
— 1 heure 30 par jour du 28 mars au 1er juillet 2018 (96 jours),
— 1 heure par jour du 26 octobre 2019 au 27 mars 2020 (154 jours),
— 5 heures par semaine du 2 juillet 2018 au 22 octobre 2019 (478 jours) et du 28 mars 2020 au 29 mars 2021 (367 jours),
soit au total 2 079,07 heures ([2,5 heures x 18 jours] + [2,5 heures x 120 jours] + [2,5 heures x 333 jours] + [1,5 heures x 96 jours] + [1 heure x 154 jours] + [5 heures x 478 jours / 7] + [5 heures x 367 jours / 7]).
Ce besoin inclut expressément les tâches liées à l’entretien de la propriété, ce que la victime conteste sans toutefois produire aucun élément.
Il convient par ailleurs d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 37 423,26 euros (2 079,07 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 37 423,26 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
M. [G] [A] sollicite une somme de 19 549,95 euros, calculée sur la base de son revenu actualisé et au vu des créances des tiers payeurs, expliquant qu’avant l’accident, il exerçait la profession de mécanicien automobile et qu’il a été licencié pour inaptitude le 28 janvier 2019 en raison de ses blessures.
La société GMF Assurances, qui estime au vu de l’expertise judiciaire que la période indemnisable s’arrête au 31 décembre 2018 et que seule une perte de chance peut être réparée pour la période postérieure, propose de verser une somme de 7 148,18 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé que la victime était définitivement inapte à exercer son activité professionnelle antérieure et elle a effectivement été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2019.
Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis cette date.
Au vu de ses bulletins de paie des mois de février à juillet 2016, il apparaît qu’elle percevait, avant l’accident, un revenu net mensuel de 1 581,73 euros.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de se fonder sur le salaire auquel elle aurait eu droit au jour de la décision afin de tenir compte de l’érosion monétaire, dès lors que la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité temporaire de travail et que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Il s’évince de ces énonciations que la victime aurait dû percevoir la somme de 88 372,79 euros durant la période du [Date décès 5] 2016 au 29 mars 2021 ([1 581,73 euros x 12 mois x 4 ans] + [1 581,73 euros x 7 mois] + [1 581,73 euros / 31 jours x 27 jours]).
Or, il ressort des décomptes produits aux débats que :
— la CPAM a versé en faveur de M. [G] [A] la somme de 29 369,10 euros au titre des indemnités journalières, dont celle de 1 967,73 euros (29 369,10 euros x 6,70 %) représentant le montant de la CSG et de la CRDS,
— l’institution IRP Auto prévoyance santé lui a servi la somme totale de 14 508,48 euros au titre des prestations incapacité temporaire de travail et indemnités journalières maladie longue durée,
étant relevé que les prestations invalidité peuvent uniquement s’imputer sur les pertes subies postérieurement à la consolidation dès lors qu’elles tendent à indemniser un préjudice permanent.
Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 46 462,94 euros ([88 372,79 euros + 1 967,73 euros] – 29 369,10 euros – 14 508,48 euros).
Il sera toutefois alloué à M. [G] [A] la somme de 19 549,95 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle sollicitée.
Frais de véhicule adapté avant consolidation
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
M. [G] [A] demande une somme de 18 000 euros, correspondant au surcoût d’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique.
La société GMF Assurances, qui soutient que le surcoût allégué doit correspondre à la différence entre le prix du véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique, acquis par la victime, et celui du même véhicule doté d’une boîte de vitesses manuelle, évalue celui-ci à 1 500 euros.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, il est nécessaire pour la victime de disposer d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique.
Dès lors qu’il n’est pas établi que son ancien véhicule ne pouvait être aménagé, cette dernière est en droit d’obtenir l’indemnisation du surcoût lié à l’aménagement d’une boîte de vitesses automatique.
Ce surcoût peut être fixé à la somme de 2 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 2 000 euros.
Aménagement du logement avant consolidation
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.
M. [G] [A] sollicite une somme de 14 678,57 euros, correspondant à la modification de sa salle de bain et à l’installation d’un escalier, d’une rampe et d’un garde-corps.
La société GMF Assurances, qui soutient que les travaux invoqués ne coïncident pas strictement avec ceux retenus par l’expert judiciaire, propose de verser une somme de 4 721,23 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire d’aménager la salle de bain de la victime et d’installer une rampe et un garde-corps dans son escalier.
Sur ce, les frais d’aménagement de la salle de bain, qui portent sur le remplacement d’une baignoire et d’une douche avec marche par une douche plus accessible, apparaissent justifiés. Seuls ceux afférents à l’acquisition de nouveaux meubles, d’une vasque, d’un miroir, d’un mitigeur pour lavabo et d’un sèche-serviettes seront écartés. La somme de 6 443,05 euros sera ainsi retenue.
En outre, si les frais de fourniture et de pose d’un nouvel escalier ne peuvent être pris en compte à défaut pour la victime de démontrer que son ancien escalier ne pouvait être aménagé, les frais de fourniture et de pose d’une rampe et d’un garde-corps, dont le coût total peut être justement évalué à la somme de 3 500 euros, seront retenus.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 9 943,05 euros.
2.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 63 353,77 euros au titre des dépenses de santé futures.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, M. [G] [A] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Frais divers après consolidation
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent notamment les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [G] [A] sollicite une somme totale de 19 421,08 euros, détaillée comme suit :
— 8 373,42 euros au titre des frais de renouvellement d’une tondeuse autoportée,
— 7 203,11 euros au titre du surcoût de la mutuelle,
— 3 844,55 euros au titre des frais de déplacements,
outre une somme de 173,80 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre à l’expertise judiciaire.
La société GMF Assurances accepte de prendre en charge une somme de 2 817 euros au titre des frais de renouvellement d’une tondeuse autoportée et conclut au rejet du surplus des demandes.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il n’est pas contesté que la tondeuse dont disposait la victime avant l’accident n’était pas autoportée et qu’elle était donc incompatible avec ses séquelles, ce qui a nécessité l’achat d’une telle tondeuse.
Toutefois, comme soutenu en défense, même en l’absence d’accident, la victime aurait dû régulièrement remplacer sa tondeuse, de sorte que seul le surcoût d’acquisition d’une tondeuse autoportée doit être pris en compte pour l’avenir.
M. [A] ne produisant aucun élément sur ce point, il sera retenu un surcoût de 2 500 euros, tel que proposé par la société GMF Assurances, ainsi qu’une périodicité de renouvellement tous les dix ans, soit un coût annuel de 250 euros (2 500 euros / 10 ans).
Ainsi, l’indemnité viagère peut être évaluée de la manière suivante à compter du premier renouvellement, qui interviendra au mois de septembre 2027, l’achat initial ayant eu lieu au mois de septembre 2017 : 250 euros x 21,213 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans = 5 303,25 euros.
Par ailleurs, comme mentionné ci-avant, si la preuve de l’équivalence entre les mutuelles « Renfort 1 », dont bénéficiait la victime avant l’accident, et « Renfort 2 », qu’elle a souscrite suite à son licenciement, n’est pas rapportée, l’attestation de son employeur datée du 21 avril 2023 montre que celui-ci prenait en charge la moitié de la cotisation salariale pour la mutuelle santé, ce qui représente une perte annuelle de 493,20 euros (82,20 euros de cotisation salariale mensuelle / 2 x 12 mois).
Il en résulte que l’indemnité peut être évaluée de la manière suivante à compter du mois d’avril 2021 et jusqu’au 62 ans et 9 mois de M. [A], âge légal de départ à la retraite au vu de sa date de naissance, soit jusqu’au mois de septembre 2027 : 493,20 euros x [6 ans + (1 an / 12 mois x 6 mois)] = 3 205,80 euros.
Enfin, il est justifié, au vu du certificat d’immatriculation, des calculs d’itinéraires et des documents médicaux communiqués, qu’il a été ou sera amené à dépenser les sommes suivantes au titre des frais de déplacements pour se rendre au rendez-vous d’expertise judiciaire et à des rendez-vous médicaux en lien avec l’accident, à savoir, selon l’expert judiciaire, des rendez-vous auprès d’un pédicure et des rendez-vous destinés au renouvellement de semelles et chaussures orthopédiques :
— 73,38 euros au titre des frais de déplacements relatifs à l’expertise judiciaire s’agissant uniquement de la victime, incluant 70 euros pour les billets de train aller et retour et 3,38 euros pour les tickets de métro aller et retour (1,69 euros x 2),
— 670,16 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous auprès d’un pédicure, calculés comme suit : [10,20 kilomètres x 4 rendez-vous par an x 0,631 au vu du barème fiscal des indemnités kilométriques de l’année 2022 pour les frais exposés en 2021] x 26,031 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état de santé,
— 647,17 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous destinés au renouvellement de semelles et chaussures orthopédiques, calculés comme suit : [39,40 kilomètres x 1 rendez-vous par an x 0,631 au vu du barème fiscal des indemnités kilométriques de l’année 2022 pour les frais exposés en 2021] x 26,031 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état de santé,
soit au total 1 390,71 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 9 899,76 euros.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [G] [A] demande une somme de 443 293,96 euros, calculée, sur la base d’un taux horaire de 28 euros, au regard des besoins reconnus par l’expert judiciaire, auxquels il ajoute des besoins au titre de l’entretien de sa propriété.
La société GMF Assurances, qui propose d’appliquer un taux horaire de 16 euros et relève que les besoins complémentaires allégués ont d’ores et déjà été pris en compte par l’expert judiciaire, évalue le préjudice subi à 108 700,80 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance par une tierce personne après la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de 5 heures par semaine.
Ce besoin inclut expressément les tâches liées à l’entretien de la propriété, ce que la victime conteste sans toutefois produire aucun élément.
Il convient par ailleurs d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 30 mars 2021 au 15 janvier 2026 : 5 heures x 250,43 semaines (1 753 jours / 7) x 18 euros = 22 538,70 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 5 885 euros (5 heures x 58,85 semaines x 20 euros) x 21,985 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans au jour du jugement = 129 381,73 euros,
soit au total 151 920,43 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 151 920,43 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [G] [A] sollicite une somme de 542 386,66 euros, calculée sur la base de son revenu actualisé et au vu des créances des tiers payeurs. Il explique que la réparation de ce poste de préjudice doit être intégrale au vu de ses séquelles et de son parcours professionnel. Il ajoute qu’il convient également de prendre en compte la perte de sa prime de fin de carrière.
La société GMF Assurances, qui relève que le demandeur n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’il pourra faire valoir ses droits à la retraite à compter de ses 60 ans, demande qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la production d’éléments complémentaires.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, la victime est définitivement inapte à son activité professionnelle antérieure et à toutes les activités professionnelles nécessitant l’intégrité des membres inférieurs. Il ajoute qu’elle peut éventuellement reprendre une activité professionnelle après une reconversion mais que celle-ci apparaît aléatoire au regard de sa formation initiale.
Elle a effectivement été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2019 et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis cette date, ce qui est en tout état de cause confirmé par son avis d’imposition de l’année 2022.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de la victime est intégral jusqu’au jour du jugement.
Pour l’avenir, si elle conserve une capacité de travail, sa perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – d’exercer à nouveau une activité professionnelle, qui est particulièrement élevée au regard de ses études, de son parcours professionnel, de ses séquelles et de son âge, sera évaluée à 90 %.
Aussi, il convient de relever que la perte précitée va nécessairement entraîner une perte de droits à la retraite, laquelle sera indemnisée par le biais de la capitalisation viagère de la perte subie, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’éléments complémentaires concernant son âge de départ à la retraite ou encore le montant de la pension de retraite qu’elle pourra percevoir et ainsi d’ordonner un sursis à statuer. Partant, la demande formée à cette fin en défense doit être rejetée.
Comme indiqué précédemment, au vu de ses bulletins de paie des mois de février à juillet 2016, il apparaît qu’elle percevait, avant l’accident, un revenu net mensuel de 1 581,73 euros.
A ce jour, si l’on tient compte de l’érosion monétaire, elle aurait droit à un salaire net mensuel de 1 892,15 euros (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.191 ; 2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-19.322 ; 2e Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-19.930).
Il s’évince de ces énonciations que la perte de gains professionnels futurs peut être calculée comme suit :
— perte échue de la consolidation de son état de santé au jugement : 1 892,15 euros x (1 753 jours / 30,5 jours) = 108 752,10 euros,
— perte à échoir capitalisée à compter du jugement : ([90 % x 1 892,15 euros x 12 mois] x 21,985 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans au jour du jugement = 449 268,31 euros,
soit au total 558 020,41 euros.
Or, il ressort des décomptes produits aux débats que :
— la CPAM a versé en faveur de M. [A] la somme totale de 93 013,13 euros au titre des prestations invalidité,
— l’institution IRP Auto prévoyance santé lui a servi ou lui servira la somme totale de 54 548,39 euros au titre des prestations invalidité.
Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir et le montant des prestations invalidité qui lui ont été ou lui seront servies – s’élève à la somme de 410 458,89 euros (558 020,41 euros – 93 013,13 euros – 54 548,39 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 410 458,89 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [G] [A] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de l’abandon d’un métier qu’il vivait comme une passion, d’une perte d’autonomie financière et sociale, d’une exclusion sociale et d’une dévalorisation.
La société GMF Assurances propose de verser une somme de 20 000 euros au vu de la dévalorisation.
En l’espèce, il convient d’indiquer que les conséquences personnelles, en termes d’autonomie financière et sociale, n’ont pas vocation à être prises en compte au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, si, comme indiqué ci-avant, la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle, ses chances de retrouver un emploi sont fortement obérées.
Aussi, elle a dû abandonner son ancienne activité professionnelle.
Ainsi, au regard de son âge et de ses séquelles et de la proposition de la défenderesse, le préjudice tenant à l’abandon de son ancienne profession sera évalué à la somme de 10 000 euros et celui tenant à la dévalorisation sur le marché du travail à la somme de 20 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 30 000 euros.
Frais de véhicule adapté après consolidation
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
M. [G] [A] demande une somme de 15 212,92 euros, calculée sur la base d’un surcoût de 2 577,50 euros et d’un renouvellement tous les cinq ans.
La société GMF Assurances offre une somme de 5 599,28 euros, calculée sur la base d’un surcoût de 1 500 euros et d’un renouvellement tous les sept ans.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation du surcoût lié à l’aménagement d’une boîte de vitesses automatique.
Ce surcoût a été précédemment fixé à la somme de 2 000 euros.
Il sera par ailleurs tenu compte d’une périodicité de renouvellement tous les sept ans, ce qui représente un coût annuel de 285,71 euros (2 000 euros / 7 ans).
Aussi, l’indemnité viagère peut être évaluée de la manière suivante : 285,71 euros correspondant au surcoût annuel x 23,569 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 59 ans au jour du premier renouvellement au mois d’avril 2024 = 6 733,90 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 6 733,90 euros.
2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [G] [A] demande une somme de 26 152,50 euros, calculée selon un taux journalier de 30 euros et les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise judiciaire.
La société GMF Assurances, qui considère qu’un taux journalier de 25 euros doit être retenu, offre de payer une somme de 21 812,50 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 5] au 29 décembre 2016 (149 jours) et du 22 au 25 octobre 2019 (4 jours) : 153 jours x 28 euros = 4 284 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75 % du 30 décembre 2016 au 28 avril 2017 (120 jours) : 120 jours x 28 euros x 0,75 = 2 520 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 29 avril 2017 au 27 mars 2018 (333 jours), du 28 mars au 1er juillet 2018 (96 jours) et du 26 octobre 2019 au 27 mars 2020 (154 jours) : 583 jours x 28 euros x 0,50 = 8 162 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 40 % du 2 juillet 2018 au 22 octobre 2019 (478 jours) et du 28 mars 2020 au 29 mars 2021 (367 jours) : 845 jours x 28 euros x 0,40 = 9 464 euros,
soit au total 24 430 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 24 430 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [G] [A] sollicite une somme de 25 000 euros, rappelant que ses souffrances ont été cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire. Il ajoute qu’il convient également de tenir compte de ses douleurs initiales, qui ne sont pas incluses dans cette cotation.
La société GMF Assurances propose de verser une somme de 20 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
Cette cotation inclut expressément les souffrances physiques et morales, dont nécessairement celles initiales, les trois interventions chirurgicales, la longue hospitalisation et la nécessité de soins locaux et de rééducation.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [G] [A] demande une somme de 10 000 euros, relevant que l’expert judiciaire a coté ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7.
La société GMF Assurances chiffre le préjudice subi à 3 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 7 au regard de l’allure générale de la victime, de ses soins locaux, de ses cicatrices et de ses escarres durant plusieurs années.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 6 000 euros.
2.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [G] [A] sollicite une somme de 200 000 euros, laquelle tient compte du taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par le rapport d’expertise judiciaire mais également de ses douleurs au niveau du pied gauche correspondant à des décharges électriques. A titre subsidiaire, il demande une somme de 155 652,42 euros, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 14 euros, qu’il capitalise.
La société GMF Assurances, qui prétend que l’évaluation de l’expert judiciaire inclut déjà l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, propose de verser une somme de 66 600 euros, calculée sur la base d’une valeur du point à 2 220 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 % au regard des séquelles de la victime, à savoir une ankylose de toutes les articulations de la cheville, une atteinte du médio-pied, une limitation des mouvements des orteils, des douleurs à l’épaule gauche et un retentissement émotionnel, ce qui inclut expressément ses douleurs au niveau du pied.
Cette dernière était âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 220.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 66 600 euros (30 x 2 220).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [G] [A] demande une somme de 10 000 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent a été coté à 3 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire.
La société GMF Assurances propose de payer une somme de 6 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par des cicatrices, une boiterie et la nécessité d’utiliser une canne anglaise.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 6 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [G] [A] sollicite une somme de 20 000 euros, indiquant qu’il ne peut plus entretenir sa propriété – à l’exception du passage de la tondeuse -, ni piloter sa motocyclette ou encore se promener.
La société GMF Assurances, qui considère que le jardinage et le bricolage ainsi que les actes usuels de loisirs relèvent du déficit fonctionnel permanent, conclut au rejet de cette prétention.
En l’espèce, la victime ne vise aucun élément au soutien de sa prétention dans la discussion de ses conclusions.
A défaut de rapporter la preuve de la pratique antérieure et régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir, sa demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [G] [A] demande une somme de 8 000 euros en raison de gênes positionnelles et de douleurs neuropathiques.
La société GMF Assurances chiffre le préjudice subi à 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne un préjudice sexuel lié à des difficultés positionnelles et à des douleurs neuropathiques.
Au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à M. [G] [A] la somme de 8 000 euros.
2.3 – Sur le préjudice matériel
M. [G] [A] sollicite une somme de 572 euros au titre des frais vestimentaires et de casque ainsi qu’une somme de 320 euros au titre de la franchise de l’assurance moto.
La société GMF Assurances accepte de prendre en charge une somme de 153 euros au titre des frais vestimentaires et conclut au rejet du surplus des demandes.
En l’espèce, au vu des factures produites, la victime établit avoir exposé des frais à hauteur de 572 euros pour l’achat de vêtements et d’un casque, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été endommagés lors de l’accident et dont la preuve de la prise en charge par un tiers payeur n’est pas rapportée.
Aussi, le courrier émanant de son assureur démontre que sa motocyclette a été considérée comme économiquement irréparable, que sa valeur de remplacement a été fixée à 6 000 euros et qu’une franchise de 320 euros a été appliquée sur cette somme.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [G] [A] la somme de 892 euros.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la notification des conclusions du demandeur en ouverture de rapport.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à voir cantonner les condamnations au regard des provisions versées ou à les voir prononcer en deniers ou quittances.
3 – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
L’obligation ainsi mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire, notamment en cas de contestation du droit à indemnisation (2e Civ., 20 avril 2000, pourvoi n° 98-19.054).
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, M. [G] [A] souffrant d’un dommage corporel, la société GMF Assurances aurait dû lui présenter une offre d’indemnité conforme à l’article L. 211-9, alinéas 2 et 3, du code des assurances, peu important qu’elle ait pu initialement contester son droit à indemnisation et que le dossier ait pu dans un premier temps être instruit par un autre assureur.
Plus précisément, n’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 3 avril 2017, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle a été informée de cette consolidation, soit au plus tard le 10 mai 2022, à défaut de démontrer l’erreur d’adressage qu’elle allègue tandis que l’expert judiciaire indique avoir transmis son rapport aux parties le 10 décembre 2021, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, elle n’a jamais présenté d’offre complète et suffisante, ses dernières conclusions proposant encore un sursis à statuer concernant la perte de gains professionnels futurs, ce sans justifier avoir adressé à la victime la correspondance prévue par l’article R. 211-37 du code des assurances, étant en tout état de cause relevé qu’il résulte des développements ci-avant que ladite demande de sursis à statuer est mal-fondée.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 avril 2017 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
4 – Sur les préjudices subis par les victimes indirectes
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [O] [F], Mme [V] [A] et M. [Y] [A] demandent respectivement des sommes de 15 000 euros, 6 000 euros et 6 000 euros, faisant valoir qu’ils ont souffert de voir la victime directe diminuée physiquement et affectée moralement alors qu’elle était très dynamique et active avant l’accident.
La société GMF Assurances offre de leur payer des sommes de 10 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros.
En l’espèce, les blessures et séquelles présentées par M. [G] [A] ont nécessairement engendré une souffrance morale à son épouse et à ses deux enfants.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [O] [F] la somme de 10 000 euros, à Mme [V] [A] la somme de 5 000 euros et à M. [Y] [A] la somme de 5 000 euros, telles que proposées en défense.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [O] [F], Mme [V] [A] et M. [Y] [A] sollicitent respectivement des sommes de 15 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros, expliquant que leurs habitudes ont été bouleversées durant l’hospitalisation de la victime directe.
La société GMF Assurances, qui conclut au rejet des demandes formées par Mme [V] [A] et M. [Y] [A], accepte de verser une somme de 10 000 euros à Mme [O] [F].
En l’espèce, outre qu’ils se réfèrent uniquement à la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de la victime directe, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à démontrer des changements dans leurs conditions d’existence.
En conséquence, Mme [V] [A] et M. [Y] [A] seront déboutés de leurs demandes et il sera alloué une somme de 10 000 euros à Mme [O] [F], conformément à la proposition formée en défense.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais de déplacement.
Mme [O] [F], Mme [V] [A] et M. [Y] [A] demandent respectivement des sommes de 2 806,89 euros, 581,02 euros et 386 euros en raison des déplacements qu’ils ont effectués pour voir la victime directe au cours de son hospitalisation.
La société GMF Assurances propose de leur verser des sommes de 2 806,89 euros, 285,02 euros et 386 euros.
En l’espèce, M. [Y] [A] justifie, par la production des confirmations de commandes de ses billets de train, avoir exposé des frais de déplacements à hauteur de 386 euros.
Concernant Mme [O] [F] et Mme [V] [A], si elles produisent les certificats d’immatriculation de leurs véhicules respectifs, elles n’établissent pas la distance des trajets qu’elles allèguent avoir réalisés, dont certains apparaissent au surplus imprécis.
Dès lors, les sommes proposées en défense, qui ne correspondent que partiellement à celles sollicitées, seront retenues.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [O] [F] la somme de 2 806,89 euros, à Mme [V] [A] la somme de 285,02 euros et à M. [Y] [A] la somme de 386 euros.
5 – Sur le recours formé par l’institution IRP Auto prévoyance santé
Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article 30 de ladite loi précise que les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Ces textes ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, quelles que soient les modalités de calcul et d’attribution des prestations visées (voir notamment 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.084 ; 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-28.045).
En vertu de l’article 31, alinéa 1er, de la même loi, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la demande (Ass. plén., 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316).
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la victime a bénéficié d’un contrat de prévoyance proposé par l’institution IRP Auto prévoyance santé.
Au regard des décomptes produits et des développements ci-avant, il apparaît que cette dernière a versé ou versera au profit de la victime les sommes suivantes :
— 18 383,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 508,48 euros au titre des prestations incapacité temporaire de travail et indemnités journalières maladie longue durée, lesquelles ont partiellement réparé la perte de gains professionnels actuels subie par la victime directe,
— 54 548,39 euros au titre des prestations invalidité, lesquelles ont partiellement réparé la perte de gains professionnels futurs subie par la victime directe.
La société GMF Assurances sera en conséquence condamnée à payer à l’institution IRP Auto prévoyance santé l’ensemble des sommes précitées, étant précisé que le remboursement des prestations futures s’effectuera au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord de la défenderesse sur le paiement du capital.
Ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de cette dernière, à l’exception de celles relatives aux prestations futures, qui seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de chaque demande de remboursement y afférente postérieure à leur engagement.
6 – Sur le recours formé par la mutuelle IRP Auto MPA
Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article 30 de ladite loi précise que les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Ces textes ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, quelles que soient les modalités de calcul et d’attribution des prestations visées (voir notamment 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.084 ; 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-28.045).
En vertu de l’article 31, alinéa 1er, de la même loi, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la demande (Ass. plén., 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316).
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la victime a bénéficié d’un contrat proposé par la mutuelle IRP Auto MPA.
Au regard du décompte produit et des développements ci-avant, il apparaît que cette dernière a versé au profit de la victime la somme de 241,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La société GMF Assurances sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la mutuelle IRP Auto MPA, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de cette dernière.
7 – Sur la demande tendant à voir rendre le présent jugement commun à la CPAM des Deux-Sèvres, à l’institution IRP Auto prévoyance santé et à la mutuelle IRP Auto MPA
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Deux-Sèvres, l’institution IRP Auto prévoyance santé et la mutuelle IRP Auto MPA, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à leur voir rendre le présent jugement commun.
8 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
8.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL Cabinet Rémy le Bonnois à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
8.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GMF Assurances, condamnée aux dépens, devra verser à M. [G] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, la somme ainsi allouée, qui présente un caractère indemnitaire, sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la notification des conclusions du demandeur en ouverture de rapport.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la société GMF Assurances sera également condamnée à payer à chacune des victimes indirectes, à savoir Mme [O] [F], Mme [V] [A] et M. [Y] [A], une somme de 300 euros et à chacun des tiers payeurs ayant conclu, à savoir l’institution IRP Auto prévoyance santé et la mutuelle IRP Auto MPA, une somme de 1 500 euros.
8.3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [G] [A] à la suite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2016 à [Localité 14] (17) est intégral,
DEBOUTE la société anonyme GMF Assurances de sa demande de sursis à statuer concernant la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 760,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 17 100,50 euros au titre des frais divers avant consolidation,
— 37 423,26 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 19 549,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 000 euros au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation,
— 9 943,05 euros au titre de l’aménagement du logement avant consolidation,
— 9 899,76 euros au titre des frais divers après consolidation,
— 151 920,43 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 410 458,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 733,90 euros au titre des frais de véhicule adapté après consolidation,
— 24 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [G] [A] la somme de 892 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE M. [G] [A] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [G] [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 4 avril 2017 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 2 806,89 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [V] [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 285,02 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [Y] [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 386 euros au titre des frais divers,
DEBOUTE Mme [V] [A] et M. [Y] [A] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’accompagnement,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres comme suit :
— 79 968,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 29 369,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 63 353,77 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 93 013,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à l’institution IRP Auto prévoyance santé, dans le cadre de son recours subrogatoire, les sommes suivantes :
— 18 383,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 508,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 54 548,39 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, étant précisé que le remboursement des prestations futures s’effectuera au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord de la société anonyme GMF Assurances sur le paiement du capital,
augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ou, pour les prestations futures, à compter de chaque demande de remboursement y afférente postérieure à leur engagement,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à la mutuelle IRP Auto MPA, dans le cadre de son recours subrogatoire, la somme de 241,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande tendant à voir rendre le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, à l’institution IRP Auto prévoyance santé et à la mutuelle IRP Auto MPA,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances aux dépens de l’instance,
AUTORISE la SELARL Cabinet Rémy le Bonnois à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [G] [A] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [O] [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [V] [A] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [Y] [A] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à l’institution IRP Auto prévoyance santé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à la mutuelle IRP Auto MPA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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