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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mars 2025, n° 22/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01207 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00075 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSGE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 06 Décembre 1964 à [Localité 16] (SEINE-[Localité 17])
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [T] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00075
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [Y] [I] a saisi, par requête expédiée le 2 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, rendue par la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône le 7 juin 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
En demande, M. [Y] [I], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle. Il ajoute qu’il ne présente aucun facteur de risque extraprofessionnel s’agissant de la survenance de sa maladie.
En défense, la [10], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite l’entérinement de l’avis du second [7] (ci-après [11]) saisi en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [I]
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 7 dudit article ajoute que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [7] ([11]).
Il est constant que si l’avis d’un [11] s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, la caisse a considéré que l’affection de M. [I] ne relevait d’aucun tableau de maladies professionnelles et a donc instruit la demande selon la procédure des maladies hors tableau.
Le [Adresse 13], consulté en application de l’article L.461-1 aliéna 7 précité, a rendu un premier avis défavorable sur le lien direct et essentiel pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de M. [I] selon la motivation suivante :
« Les tâches administratives occupent la moitié du temps de travail de l’intéressé.
Dans les centres de contrôles techniques, l’exposition au gaz d’échappement peut être importante lors des contrôles effectués avec le moteur en fonctionnement ou lors des déplacements des véhicules dans le centre. C’est lors du contrôle de la pollution du véhicule que les salariés sont les plus exposés aux gaz d’échappement car le moteur fonctionne alors à régime élevé.
Les gaz d’échappement des moteurs diesel peuvent être responsables de cancers d’autres topographies.
Les données actuelles de la littérature scientifique ne décrivent pas de lien entre cancer du cavum et exposition aux gaz d’échappement de moteur diesel. »
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [12] qui a également rendu un avis défavorable en considération des motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11]. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [I] verse aux débats les fiches d’entreprise réalisées par la médecine du travail en juillet 2024.
Il ressort de ces documents que les émissions d’échappement des moteurs diesels sont considérés comme cancérogènes et que celles des autres moteurs thermiques sont répertoriées comme des agents chimiques dangereux par la règlementation française nécessitant le respect de dispositions spécifiques de prévention.
Ces éléments d’ordre généraux, s’ils attestent d’une exposition professionnelle effective de M. [I] à des gaz nocifs et cancérogènes, ne sont cependant pas de nature à justifier d’un lien direct et essentiel entre cette exposition et la survenance de son cancer du cavum.
M. [I] ajoute qu’il ne fumait pas et ne présentait dès lors aucun facteur extraprofessionnel de risques de survenance d’un cancer du cavum.
Cette affirmation, qui n’est au demeurant corroborée par aucun élément médical versé aux débats, est également insuffisante à elle seule à justifier d’un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [I] et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il sera dit que M. [I], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les deux avis concordants des [11] consultés.
En conséquence, M. [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [Y] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 24 novembre 2021 confirmant la décision de ladite caisse du 7 juin 2021 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE en conséquence M. [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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