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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 juin 2025, n° 24/10570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me EL ASSAAD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10570
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVK
N° MINUTE : 7
Assignation du :
19 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D289
DÉFENDERESSE
Madame [L] [H] née [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 12 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] médecin généraliste est titulaire d’un compte professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE, d’une autorisation de découvert de 1.500 euros au taux de 6.60% l’an qui lui a été consentie par acte sous seing privé du 17 décembre 2002.
La SOCIETE GENERALE a également consenti à Madame [L] [H] par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 27.000 euros au taux de 0.25% l’an avec un différé d’amortissement total de 12 mois et remboursable en une mensualité de 27.077,69 euros le 18 septembre 2021 avec la faculté de demander d’amortir le remboursement des sommes dues à l’échéance sur une période additionnelle de 5 ans maximum.
Par avenant du 12 août 2021, les parties sont convenues à compter de la date d’échéance initiale du PGE le 18 septembre 2021 de mettre en place une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 18 septembre 2022 et de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0.58% l’an soit 12 mensualités de 31,76 euros, 48 mensualités de 587,90 euros à compter du 18 octobre 2022 jusqu’au 18 septembre 2026.
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2022, un prêt d’un montant de 50.000 euros au taux fixe de 0.90% l’an remboursable en 60 mensualités de 869,67 euros destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel et par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, un prêt d’un montant de 50.000 euros au taux fixe de 0.90% l’an remboursable en 57 mensualités de 913,58 euros destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel ont été accordés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours.
À l’expiration du préavis, la SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du14 avril 2023 procédé à la clôture du compte et a mis en demeure Madame [L] [H] de lui régler dans les huit jours les sommes de :
14.361,00 euros au titre du solde débiteur de son compte, 592,92 euros au titre des mensualités impayées du prêt PGE depuis le 18 février 2023, 1.756,39 euros au titre des mensualités impayées du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 23 février 2022 depuis le 31 décembre 2022, 1.844,82 euros au titre des mensualités impayées du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 30 mars 2022 depuis le 1er
janvier 2023.
En l’absence de régularisation, la SOCIETE GENERALE a, de nouveau mis en demeure Madame [L] [H] par courriers recommansés avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 de lui régler dans les huit jours les sommes de :
— 1.767,09 euros au titre des mensualités impayées du prêt PGE,
— 3.509,86 euros au titre des mensualités impayées du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 23 février 2022,
— 3.686,58 euros au titre des mensualités impayées du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 30 mars 2022, l’avertissant qu’à défaut la résiliation des contrats de prêts serait prononcée.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à Madame [L] [H] la résiliation des contrats de prêts contenant mise en demeure de lui rembourser dans les huit jours les sommes de :
— 24.450,04 euros au titre du prêt PGE,
— 42.259,20 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 23 février 2022,
— 44.427,19 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 30 mars 2022.
Madame [L] [H] qui a réceptionné toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne s’est pas rapprochée de la SOCIETE GENERALE pour parvenir à une solution de règlement amiable ainsi qu’elle y avait été invitée.
Par assignation en date du 19 aout 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“CONDAMNER Madame [L] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
14.696,16 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
25.598,25 euros au titre du prêt PGE majorée des intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 4% en application des conditions du prêt en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
43.710,69 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 23 février 2022 majorée des intérêts au taux de 0.90% l’an majoré de 4% en application des conditions du prêt en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
45.953,92 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 30 mars 2022 majorée des intérêts au taux de 0.90% l’an majoré de 4% en application des conditions du prêt en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
LA CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens”.
Madame [L] [H], dûment convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 27 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code ajoute qu’il appartient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la SOCIETE GENERALE forme une demande en paiement au titre de solde débiteur et de prêts.
L’examen des contrats et des décomptes produits par la SOCIETE GENERALE permet de déterminer que les sommes réclamées sont dues.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 19 aout 2024, date de la demande en justice.
Décision du 12 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVK
En conséquence, Madame [L] [H] sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes réclamées selon les modalités définies au dispositif.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [L] [H] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [L] [H] qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
— 14.696,16 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— 25.598,25 euros au titre du prêt PGE majorée des intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 4% en application des conditions du prêt en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— 43.710,69 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 23 février 2022 majorée des intérêts au taux de 0.90% l’an majoré de 4% en application des conditions du prêt en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— 45.953,92 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros consenti par acte du 30 mars 2022 majorée des intérêts au taux de 0.90% l’an majoré de 4% en application des conditions du prêt en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » à compter du 22 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 19 aout 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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