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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 19 mars 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FV7K
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[O], [N]
contre
Société, [C] CONSTRUCTIONS
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
ME FAMEL
ME GARNIER
Copies conformes à:
M, [N] ,
[C] COSTRUCTIONS
DEMANDEURS :
Monsieur, [O], [N]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Société, [C] CONSTRUCTIONS
RCS, [Localité 2] 793 444 969 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Par acte sous seing privé du 15 février 2022, Monsieur, [O], [N] a conclu auprès de la SAS, [C] CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle sis,, [Adresse 3] à, [Localité 3], pour un prix de 213.800 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2023.
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a condamné la SAS, [C] CONSTRUCTIONS à « intervenir en reprise des réserves n°34, 35, 43, 52, 62 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision » et a assorti cette condamnation « d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ».
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Monsieur, [O], [N] a fait assigner la SAS, [C] CONSTRUCTIONS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir notamment liquider l’astreinte provisoire.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur, [N], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé à la juridiction de :
Liquider l’astreinte ordonnée par la juridiction des référés suivant décision en date du 4 février 2025 à la somme de 100€ par jour à compter du 27 juin 2025 et en conséquence condamner la société, [C] CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur, [N] la somme de 7.000€ arrêtée au 5 septembre 2025, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Ordonner une astreinte définitive d’un montant de 200€ par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une durée totale de 50 jours ;
Condamner la société, [C] CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur, [N] une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles L131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur, [O], [N] a indiqué que les événements évoqués par la SAS, [C] CONSTRUCTIONS, tenant à la liquidation de son franchiseur et à la suspension de l’activité de son personnel du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du 4 février 2025 et ce, d’autant que la période évoquée était antérieure à la décision rendue par le tribunal. Elle a rappelé que la SAS, [C] CONSTRUCTIONS s’était initialement engagée à lever les 5 réserves restantes avant le 28 avril 2024, puis avant le 20 mai 2024 et que, malgré la condamnation judiciaire du 4 février 2025, les réserves n’avaient toujours pas été levées. Il a précisé qu’il aura fallu attendre l’introduction d’une nouvelle procédure judiciaire pour que la société se mobilise, dans un intérêt procédural.
Il a considéré sur le fondement des articles L131-1 alinéa 2, L131-2 alinéa 3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que, du fait de l’inertie de la société, il y avait lieu de fixer une astreinte définitive afin d’assurer l’exécution de la décision.
La SAS, [C] CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé à la juridiction de :
Supprimer en totalité l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à lever les réserves telle que prononcer par l’ordonnance de référé du 4 février 2025 ;
Débouter Monsieur, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion y compris relatives à sa demande d’astreinte définitive ;
A titre subsidiaire,
Supprimer une partie de l’astreinte et en réduire le montant ;
Débouter Monsieur, [N] de sa demande d’astreinte définitive et en tout état de cause en allonger le point de départ, en réduire la durée et le montant ;
En tout état de cause ;
Condamner Monsieur, [N] à verser à la société, [C] CONSTRUCTIONS une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens.
Se fondant sur les articles L.131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS, [C] CONSTRUCTIONS a soutenu avoir été dans l’impossibilité de lever les réserves du fait de la liquidation judiciaire de son franchiseur à la fin du mois de novembre 2024. Elle a expliqué s’être retrouvée du jour au lendemain sans usine de fabrication et avoir été contrainte de suspendre l’activité de son personnel de la fin du mois de novembre 2024 à la fin du mois de mars 2025. Elle a également expliqué avoir rencontré des difficultés du fait de l’hospitalisation de son gérant, Monsieur, [C], à la fin du mois de juin 2025. Elle a précisé que son conducteur de travaux s’était également cassé le poignet à la fin de l’année 2025, avec une période d’immobilisation jusqu’au 1er août 2025. Elle a déclaré s’être toujours mobilisée afin de permettre la levée des réserves et a précisé que ce n’était que du fait de ces circonstances exceptionnelles qu’elle n’avait pas pu effectuer les travaux de reprises nécessaires à la levée des réserves. Elle a précisé avoir pris contact à plusieurs reprises avec Monsieur, [N] et a expliqué que les demandes complexifiées de ce dernier avaient également contribué à retarder l’exécution des travaux de reprise, en témoigne son dernier courrier du 23 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SAS, [C] CONSTRUCTIONS a été condamnée par ordonnance contradictoire du juge des référés du 4 février 2025, à intervenir en reprise des réserves n°34, 35, 43, 52, 62 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Le jugement lui a été signifié le 27 mars 2025.
L’astreinte provisoire d’un montant de 100€ par jour a donc commencé à courir à compter du 28 juin 2025.
En l’espèce, la SAS, [C] CONSTRUCTIONS ne verse aucun élément relatif à la liquidation de son franchiseur. Elle justifie toutefois d’une autorisation de suspension partielle de l’activité de son personnel du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Or, une telle autorisation ne peut suffire à caractériser une impossibilité manifeste de procéder aux travaux de reprise permettant la levée des réserves n°34, 35, 43, 52, 62. D’une part, la période de suspension de l’activité est antérieure à l’ordonnance du 4 février 2025 et d’autre part, la suspension de l’activité n’était que partielle.
En l’absence de tout autre élément, il n’est pas démontré que la société aurait été dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux de reprise et ce, y compris dans le cadre de la sous-traitance.
Par ailleurs, les problèmes de santé du gérant et d’un salarié ne sont pas justifiés et aucun élément ne vient démontrer que l’activité de la société s’en serait trouvée affectée.
S’agissant des « demandes complexifiées de M., [N] » évoquées en défense, il est versé aux débats le courrier du 23 janvier 2026 par lequel M., [N] informe la SAS BERTAND CONSTRUCTIONS qu’il se tient à sa disposition pour l’exécution des travaux de reprise correspondant à la levée des réserves n°52 et 62. Concernant les réserves n°34, 35 et 43, M., [N] sollicite des explications sur les travaux que la société entend faire réaliser, rappelant que cette dernière avait remis en cause à plusieurs reprises la nécessité de reprendre les travaux.
Par courrier du 03 février 2026 la SAS, [C] CONSTRUCTION apporte les explications techniques sollicitées par M., [N].
Il ne ressort pas du contenu de ces échanges que l’attitude de M., [N] aurait fait obstacle à l’exécution des travaux de reprise, ce dernier se bornant à solliciter des explications préalables sur la nature des travaux que l’entreprise entendait faire réaliser.
Au jour de l’audience, il n’est pas contesté que les réserves n°34, 35, 43, 52, 62 n’ont toujours pas été levées. Il convient donc de liquider l’astreinte à la date de l’audience du 05 février 2026, date à laquelle les travaux de reprise n’avaient toujours pas été effectués.
L’astreinte de 100€ par jour, a donc couru du 28 juin 2025 au 5 février 2026, soit pendant 228 jours.
En conséquence, compte tenu de l’absence d’exécution de la décision du 4 février 2025, du manque de diligences de la SAS, [C] CONSTRUCTION et de l’absence de circonstances particulières rendant impossible l’exécution de la décision, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 22.800 euros, correspondant à la période du 28 juin 2025 au 5 février 2026.
La SAS, [C] CONSTRUCTIONS sera condamnée à verser la somme de 22.800€ Monsieur, [N].
Sur la fixation d’une astreinte définitive
En application de l’article L131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcée d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine », étant précisé, selon l’article L131-4 alinéa 2 que « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » sauf à justifier que le retard pris dans l’exécution de l’injonction du juge ou son inexécution (et non l’origine des désordres auxquels cette injonction a pour objectif de remédier) provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, les réserves n°34, 35, 43, 52, 62 n’ont toujours pas été levées et il n’est pas démontré, au regard des éléments transmis, que la SAS, [C] CONSTUCTIONS aurait l’intention d’exécuter la décision. En conséquence, il est justifié de prononcer une astreinte définitive selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS, [C] CONSTRUCTIONS, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur, [O], [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE le montant de l’astreinte à la somme de 22.800 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SAS, [C] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur, [O], [N] la somme de 22.800 euros ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire du 4 février 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, signifiée le 27 mars 2025 à la SAS, [C] CONSTRUCTIONS, la condamnant à : « intervenir en reprise des réserves n°34, 35, 43, 52, 62 » est assorti d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de 50 jours ;
DEBOUTE la SAS, [C] CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS, [C] CONSTRUCTIONS à payer la somme de 1.500 euros à la Monsieur, [O], [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TB CONSTRUCTIONS à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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