Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 déc. 2025, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04518 du 05 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03174 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GNC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[H] [L]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
ontradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [8] (ci-après la société [7]) a saisi, par requête expédiée le 11 juillet 2024 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre du rejet implicite de contestation d’une décision de la [9] (ci-après [13]) de Saône et Loire fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée, Mme [V] [K], à 15 % suite à reconnaissance de maladie professionnelle d’une rupture transfixiante sus épineux droit inscrite dans le tableau N° 57.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, la société [7], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
— Ordonner la réalisation d’une consultation médicale sur le taux d’incapacité ;
— Réévaluer à 8% de Mme [K] à son endroit compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical au consultant désigné ou, à défaut, déclarer inopposable à ladite société le capital représentatif de la rente attribué à la salariée ;
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait essentiellement valoir l’analyse de son médecin consultant.
Dispensée de comparaître, la [10] :
— Demande au tribunal de confirmer la décision de la [13] de fixer à 15 % le taux pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [K] opposable à la société [7] ;
— S’en rapporte à justice sur la réalisation d’une consultation médicale sur le taux d’incapacité.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir l’analyse de son médecin consultant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, les parties se rejoignent sur la réalisation d’une consultation médicale.
Dans ces conditions, le tribunal, qui ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer sur ledit taux, ordonnera la réalisation d’une consultation médicale.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale ;
DÉSIGNE le docteur [R] [S]: [Adresse 5], pour y procéder ;
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [V] [K], de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse: rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision;
— déterminer le taux de l’incapacité permanente partielle de Mme [V] [K] à retenir à la date de consolidation fixée au 31/10/2023 ;
RAPPELLE que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DIT que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [12] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
- Obligation ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Violence ·
- Provision ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commission
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Valeur ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Refus
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance
- Pierre ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Exécution ·
- Résolution judiciaire ·
- Restitution ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Gestion ·
- Fond ·
- Taux d'intérêt
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.