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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKR
MINUTE n° 284/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
Dans l’affaire :
S.C.I. LES PIERRES DE THIERENBACH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
E.U.R.L. LUTTRINGER HESSLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ EST en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL LUTTRINGER – HESSLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement du 12 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension intéressant l’Hôtel les Violettes à Jungholtz appartenant à la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH, cette dernière a confié à l’EURL LUTHRINGER-HESSLE les travaux de carrelage correspondant au lot 5B (carrelage extérieur) du marché de travaux privé pour un montant de 99.030,52 euros HT soit 118.836,62 euros TTC.
Le 06 mars 2024, la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH a payé à l’EURL LUTHRINGER-HESSLE une somme de 47.535,49 euros TTC à titre d’acompte.
Lors de la réunion de chantier du 22 avril 2024, le maître d’œuvre, Madame [B] [X], a relevé que les travaux réalisés par l’EURL LUTHRINGER-HESSLE n’étaient pas satisfaisants s’agissant notamment de la pose des margelles de la piscine et du chargement excessif en colle sous les dalles des margelles. Il en était fait mention au procès-verbal de la réunion de chantier outre que les travaux du lot 5B devaient être achevés pour le 25 avril 2024.
Le 24 avril 2024, les ouvriers de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE ont quitté le chantier.
Arguant du non achèvement des travaux, la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH a attrait l’EURL LUTHRINGER-HESSLE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant une assignation signifiée le 28 novembre 2024 à étude en vue notamment d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte versé.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 04 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience conformément à la demande de la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH.
Suivant un jugement rendu le 25 février 2025 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, le placement du débiteur en procédure collective a été relevé d’office, l’ordonnance de clôture révoquée et les débats réouverts.
La SCI LES PIERRES DE THIERENBACH a mis cause les organes de la procédure et déclaré sa créance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25-625. Suivant une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 02 septembre 2025, elle a été jointe à la procédure principale pour être dorénavant appelée sous le numéro RG 24-1338.
Dans son assignation valant conclusions, la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH demande au tribunal de :
Donner acte à la concluante de la mise en cause de la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [F], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH et l’EURL LUTHRINGER-HESSLE le 03 janvier 2024 pour un montant de 99.030,52 euros HT,Constater et fixer la créance de la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH à l’égard de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE représentée par la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [F], es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 47.535,49 euros à titre de remboursement de l’acompte versé à la concluante,
— - – - 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SCI LES PIERRES DE THIERENBACH fait valoir que l’EURL LUTHRINGER-HESSLE a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant les travaux qui lui avaient été confiés de manière insatisfaisante et, en outre, en ne les terminant pas. Elle souligne que le maître d’œuvre n’a jamais réussi à joindre l’EURL LUTHRINGER-HESSLE qui ne s’est plus manifestée.
Elle indique que dans l’urgence, elle a dû faire réaliser les travaux confiés initialement à l’EURL LUTHRINGER-HESSLE par une autre entreprise.
Elle rappelle le courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2024 par lequel elle a pris acte de l’abandon du chantier par l’EURL LUTHRINGER-HESSLE et a sollicité le remboursement de l’acompte versé qui n’a pas été retiré par l’intéressée.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [F], es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge fait droit à la demande lorsqu’il l’estime régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé qu’il sera donné acte à la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH de la mise en cause de la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [F], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE.
Sur la résolution du contrat
Il résulte de l’article 1217 du Code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions non incompatibles pouvant être cumulées sans exclure une indemnisation supplémentaire.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1229 dudit code prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH soutient que le contrat n’a pas été entièrement exécuté et qu’il a été mal exécuté.
Elle produit au soutien de sa demande la copie de l’ordre de service daté du 03 janvier 2024 se rapportant au lot 5B du marché de travaux confié à l’EURL LUTHRINGER-HESSLE, la copie du devis de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE accepté, la copie d’un bordereau de remise en banque de virements SEPA pour un montant de 47.535,49 au profit de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE à la date du 06 mars 2024, une copie de la facture d’acompte du 05 mars 2024 d’un montant de 47.535,49 euros TTC, la copie du procès-verbal de la réunion de chantier du 22 avril 2024, la copie du courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’EURL LUTHRINGER-HESSLE le 26 septembre 2024, la copie de l’avis de réception de ce courrier revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la déclaration de créance datée du 24 mars 2025.
La partie demanderesse justifie avoir accepté le devis de la partie défenderesse et avoir versé le 06 mars 2024 un acompte à l’EURL LUTHRINGER-HESSLE, pour un montant de 47.535,49 euros soit 40% du montant des travaux.
Le tribunal observe que le compte-rendu de la réunion de chantier qui s’est tenue le 22 avril 2024 à laquelle l’EURL LUTHRINGER-HESSLE n’a pas été convoquée, stipule :
« Entreprise LUTHRINGER-HESSLE, carrelage extérieur
— reprise des bordures autour du bassin de la piscine, suite à la pose de margelles en cours.
> RDV demande mardi 23/4 à 9h avec l’entreprise Luthringer-Hesslé.
— Réception des travaux définitive de la phase 1 : décalée au jeudi 25/4 à 14h00, j’ai déjà reçu votre DOE, merci.
Entreprise LUTHRINGER-HESSLE, carrelage intérieur
— Pose des margelles intérieures et extérieures : A TERMINER LE 25/4, pour une remise en eau de la piscine le 26/4
> RDV demain mardi 23/4 à 9h pour la question du niveau de pose des margelles :
Attention le chargement excessif sous les dalles des margelles, entre celles-ci et le liner, qui va nécessiter un joint très important, qui ne sera pas esthétique et qui ne devra pas être gris. (…) ».
Le courrier recommandé du 26 septembre 2024 qui ne sera pas retiré par l’EURL LUTHRINGER-HESSLE relate les mêmes constatations s’agissant de la qualité des prestations fournies au cours du mois d’avril. Il est également constaté que l’EURL LUTHRINGER-HESSLE a abandonné le chantier.
Or l’EURL LUTHRINGER-HESSLE qui n’a pas comparu, ne conteste pas la mauvaise exécution des prestations et l’abandon du chantier à compter du 24 avril 2024 alors que selon les éléments de la procédure, les travaux n’étaient pas achevés.
L’inexécution contractuelle étant suffisamment grave. En conséquence, la demande de résolution du contrat formulée par la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH est fondée et elle sera prononcée au torts exclusifs de la partie défenderesse.
Sur les conséquences de la résolution
L’article 1129 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH demande à ce que le montant de l’acompte versé le 06 mars 2024 soit fixé aux passif de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE soit la somme de 47.535,49 euros TTC.
Elle justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur en charge de la procédure collective de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE pour un montant de 47.535,49 euros TTC.
Dès lors que la résolution entraîne en principe restitution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution.
Par conséquent, la somme de 47.535,49 euros TTC sera fixée au passif de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE à titre chirographaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les entiers frais et dépens seront fixés au passif de la procédure collective de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE.
La SCI LES PIERRES DE THIERENBACH demande également à ce qu’une somme de 5.000 euros soit fixée au passif de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît que la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH n’a pas déclaré de créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément aux articles L622-24 et L622-25 du Code de commerce et qu’une telle créance ne pourra donc pas être fixée au passif de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE ; la demande sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire compatible avec l’objet du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DONNE ACTE à la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH de la mise en cause de la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [F], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH et l’EURL LUTHRINGER-HESSLE suivant devis du 05 février 2024 ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE la somme de 47.535,49 euros (quarante-sept mille cinq cent trente-cinq euros et quarante-neuf centimes) TTC, à titre chirographaire ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’EURL LUTHRINGER-HESSLE les entiers frais et dépens, à titre chirographaire ;
REJETTE la demande de la SCI LES PIERRES DE THIERENBACH faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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