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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/06857 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZP3
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ( MACSF ASSURANCES), mutuelle d’assurance UNION RMPI
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ( MACSF ASSURANCES)
ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
Compagnie d’assurance UNION RMPI
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 12 février 2018, M [K] [Y], âgé de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T], et assuré auprès de la société MACSF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [T], au volant de son véhicule PEUGEOT, a perdu le contrôle de ce dernier, après avoir glissé sur une plaque de verglas, a quitté sa voie de circulation pour se retrouver sur la voie inverse et a percuté le véhicule CITROËN JUMPY conduit par M. [Y].
M [K] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] et [V] dont les conclusions en date du 17/01/2019 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fracture du coin antéro-supérieur du corps vertébral T3 sans atteinte au mur postérieur
* Corset cervico thoracique assis et debout.
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 12/02/2018 au 14/02/2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 15/02/2018 au 18/05/2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 19/05/2018 au 15/06/2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 16/06/2018 au 16/01/2019
— Arrêt de l’activité professionnelle imputable : du 12/02/2018 au 10/08/2018
— Consolidation médico-légale : 17/01/2019
— Souffrances endurées : 3/7
— Répercussions sur les activités d’agrément : gêne dans la pratique du VTT de haut niveau, sans contre-indication médicale définitive à la pratique du VTT.
— Répercussions sur les activités professionnelles : interdiction du port de charges lourdes pendant un an, puis à distance gêne pour le port de charges lourdes.
— Taux d’AIPP : 4% : une limitation de mobilité du rachis dorsal et une appréhension à la conduite automobile.
— Nécessité d’une aide en tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la période de DFTP de classe III du 15/02/2018 au 18/05/2018, et une heure par jour pendant la période de DFTP de classe II du 19/05/2018 au 16/06/2018.
Afin d’évaluer la perte de revenus de M. [Y], la Compagnie GROUPAMA a demandé cabinet AIR EXPERT d’examiner les revenus : celui ci a déposé son rapport le 17/09/2020 et a retenu une perte de revenus d’un montant de 8 542,39 €.
S’opposant à cette analyse, M. [Y] a fait évaluer sa perte de revenus par le cabinet FLCO Solutions, dont les conclusions sont les suivantes :
— Perte de revenus du demandeur : 15 029,17 € ;
— Pertes d’exploitation de la SCI LBC : 16 474,43 €.
Au vu de ces rapports, M [K] [Y], par actes en date du 22/07/2021, a assigné la société MACSF, la CPAM du Puy du Dôme et l’UNION RMPI devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées le 13/02/2023, M [K] [Y] demande la condamnation de la société MACSF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/03/2023, la société MACSF offre :
demandes
offres
dépenses de santé
0 €
/
pertes de gains professionnels avant consolidation
31 503,43 €
8 542,39 €
tierce personne avant consolidation
4 280 €
3 210 €
frais divers
4 754,63 €
800 €
incidence professionnelle
60 000 €
10 000 €
déficit fonctionnel temporaire
2 340 €
1 950 €
déficit fonctionnel permanent
8 000 €
6 600 €
souffrances endurées
8 000 €
5 500 €
préjudice d’agrément
5 000 €
1 000 €
doublement des intérêts
capitalisation
du 17/06/2019 jusqu’au 1er/10/21
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 €
/
La CPAM du Puy du Dôme a informé le tribunal par lettre du 01/02/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7 822,10, soit :
— prestations en nature : 3 661,64 €
— indemnités journalières versées du 15/02/2018 au 10/08/2018 : 4 160,46 €.
La CPAM du Puy du Dôme et l’UNION RMPI, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [K] [Y] n’est pas discuté par la société MACSF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [K] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [K] [Y], âgé de 33 ans et exerçant la profession d’électricien artisan lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [K] [Y] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 3 661,64 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [K] [Y] sollicite la somme de 4 754,63 € au titre des frais divers.
La société MACSF propose de régler la somme de 800 €.
1) les parties s’accordent sur la somme de 600 € au titre des honoraires réglés au Docteur [M] [V], lequel a assisté la victime lors des opérations
2) M [K] [Y] sollicite la somme forfaitaire de 300 € au titre des vêtements découpés par les pompiers et les urgentistes. La société MACSF propose la somme de 200 €.
En l’absence de factures, la somme de 200 € est accordée à ce titre.
3) M [K] [Y] demande la somme de 1140 € au titre des honoraires qu’il a réglés à son expert-comptable pour procéder à l’évaluation de son préjudice financier ainsi que la somme de 580,80 € pour répondre à l’évaluation comptable de la MACSF devant le tribunal :
M [N] étant en droit de répondre aux arguments de l’expert-comptable missionné par la compagnie d’assurances, afin d’établir de son préjudice financier, la somme globale de
1 720,80 € est allouée.
4) M [Y] demande la somme de 729,83 € correspondant au remplacement de son sommier et son matelas en raison des douleurs lombaires.
Ces frais n’ont pas été envisagés en expertise et M [K] [Y] ne produit aucun élément nouveau à ce sujet. La demande est rejetée.
5) Le jour de l’accident, M [K] [Y] soutient qu’il transportait un climatiseur (un groupe extérieur et une unité intérieure de la climatisation), lequel a été détruit dans l’accident.
Il en demande le remboursement, soit la somme de 1 404 €. La société MACSF s’y oppose.
M [K] [Y] produit une attestation de son frère, M [H] [Y] : cette attestation n’est pas conforme aux dispositions exigées par le code de procédure civile.
M [K] [Y], dans son constat amiable relatif à l’accident, n’a pas mentionné ce climatiseur endommagé.
La demande est ainsi rejetée.
Total : 600 + 200 + 1 720,80 + 0 + 0 = 2 520,80 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 520,80 €.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [K] [Y] sollicite une somme de 4 280 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société MACSF offre une somme de 3 210 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
(18 € x 2 heures x 93 jours) + (18 € x 28 jours) = 3 852 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [K] [Y] la somme de 3 852 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [K] [Y] sollicite une somme de 31 503,43 €.
La société MACSF offre une somme de 8 542,39 €.
La CPAM de UNION RMPI a versé des indemnités journalières à hauteur de 4 160,46 €.
M [K] [Y] expose que ses revenus professionnels sont directement liés aux revenus BIC de son entreprise. S’agissant d’une entreprise individuelle, le patrimoine de l’entreprise et celui de l’entrepreneur sont confondus.
a) Sur la perte d’exploitation
M [K] [Y] a été en arrêt de travail du 12/02/2018 au 10/08/2018, soit pendant 6 mois, puis a été dans l’impossibilité de porter des charges lourdes pendant un an.
Il sollicite la somme de 15 029,17 €.
La société MACSF propose la somme de 8 542,39 €.
La compagnie GROUPAMA a missionné un expert-comptable aux fins de se prononcer sur les pertes de revenus de M [Y]. Le cabinet AIR EXPERT a déposé un rapport le 17/09/2020 au terme duquel la perte d’exploitation a été évaluée à la somme de 8 542,39 €, indemnités journalières déduites.
Cette analyse est contestée par le cabinet d’expertise FLCO Solutions, cabinet comptable mandaté par M [Y], qui a évalué la perte d’exploitation à la somme de 15 029,17 €, indemnités journalières déduites.
Dans ses conclusions, la MACSF estime que l’expert-comptable de M [Y] n’a fournit aucune explication sur le calcul de la perte d’exploitation.
Pourtant, l’analyse comptable du cabinet FLCO Solutions laisse apparaître une perte de chiffre d’affaires de 38 665,39 € sur cette période, sur laquelle une perte de marge brute de 49,63 % a été appliquée, ce qui correspond à 38 665,39 € x 49,63 % = 19 189,63 €.
Sur cette somme, les indemnités journalières versées par UNION RMPI, ont été déduites, soit :
19189,63 € – 4 160,46 € = 15 029,17 €.
Cette analyse est d’ailleurs corrélée par les avis d’imposition produits par M [K] [Y] d’où il en ressort les revenus annuels suivants :
en 2015 : 19 920 €
en 2016 : 13 655 €
en 2017 : 15 880 €
en 2018 : 11 170 € (accident 12/02/2018).
En 2019 : 10 513 €
En 2020 : 5 537 €.
Il convient ainsi d’allouer la somme réclamée de 15 029,15 €.
b) Sur la perte financière liée à la détention de parts dans la SCI LBC
M [K] [Y] sollicite la somme de 16 474,43 €.
La société MACSF conclut au débouté.
M [K] [Y] justifie détenir 50% des parts de la SCI LBC, dont le but est d’acheter des biens et les rénover en vue de les louer.
Son frère, M [H] [Y], détient également 50% des parts de la SCI LBC.
1) Pertes de loyers sur le 1er Bâtiment : M [K] [Y] sollicite la somme de 330 €.
Avant l’accident de M [Y], la SCI LBC avait fait l’acquisition de bureaux (lots n°10, 11, 31, 32, 33, 34 et lot 41) et d’un terrain situé dans un ensemble immobilier à BRIGNAIS (69), [Adresse 4] pour un montant de 115 000 €.
Des travaux de rénovation des bureaux devaient être engagés par la SCI LBC afin de les louer à compter du 1er mars 2018.
Selon une attestation datée du 15 mai 2018 émanant du Président de la SAS CPL Habitat, cette dernière devait intégrer des bureaux à la date du 1er mars 2018.
Le loyer mensuel devait être de 1 100 € HT, ce qui est attesté par M [D] de CPL Habitat SAS :
« je soussigné, [W] [D], Président de CPL habitat SAS, être toujours dans l’attente de la location des bureaux de 110 m2 pour un loyer de 1 100 € HT/mois, celui-ci devait être disponible à partir du 1er mars 2018 ».
L’accident de M [Y] survenu le 12/02/2018 et le long arrêt de travail en découlant, a entraîné un retard dans la réalisation des travaux.
Il manquait 18 jours de travaux pour finaliser et mettre le bien à la disposition des locataires.
Le cabinet FLCO Solutions a retenu une perte de chance totale.
La perte de chance totale n’existant pas, il convient d’évaluer à 50% la perte de chance correspondant au décalage de loyer évaluée à :
1 100 € / 30 x 18 jours x 50 % (cote part de M [K] [Y]) / 2 = 165 €.
Cette somme est allouée.
2) Recours à la sous-traitance pour achever les travaux du 2ème bâtiment et pertes de loyers sur ce 2ème bâtiment :
M [K] [Y] sollicite la somme de 10 644,43 €.
Un bâtiment composé de bureaux d’une surface de 75 m2 devait être construit sur ce terrain de 100 m2 situé [Adresse 3] à [Localité 11] (69).
Le permis de construire de ce bâtiment avait été déposé le 05/02/2018, avant l’accident de M [Y] du 12/02/2018, et il a été obtenu le 29 mars 2018.
M [K] [Y] a ainsi été dans l’incapacité de poursuivre les travaux de construction des bureaux et a dû faire appel à des artisans.
Afin de financer cette sous-traitance, un emprunt bancaire a été sollicité et la SCI LBC a été contrainte d’emprunter la somme de 71 760 € selon contrat de prêt conclu le 25 mai 2018 :
« Caractéristiques de l’opération financée : construction d’un immeuble d’une surface de 75 m2 à titre de locaux professionnels à usage locatif au [Adresse 5].
Plan de financement : 71 760 € ».
Ce contrat de prêt a été souscrit par la SCI LBC le 25/05/2018 alors que M [K] [Y] était en arrêt de travail, ce qui démontre que ce prêt a été souscrit pour financer la sous-traitance, laquelle résulte directement et certainement de l’accident dont il a été victime.
FLCO Solutions a d’ailleurs expliqué :
« Monsieur [Y] a fait appel à de la sous-traitance durant la période d’arrêt de travail. Cette sous-traitance correspond à des chantiers facturés après le 10 août 2018. Les factures correspondantes n’ont donc pas à être retenues ».
Dans la mesure où M [Y] détient 50% des parts dans la SCI, il est bien fondé à en demander 50%, soit 21 288,85 € x 50% = 10 644,43 €.
3) L’appel à la sous-traitance a retardé la construction de l’immeuble et a occasionné un décalage de loyers par ORPI..
La date de location était initialement prévue au 1er/07/2018, tandis que la date de location effective est intervenue le 1er/04/2019, soit avec 10 mois de retard.
La perte de loyers s’élève donc à 1 100 € x 10 mois x 50% = 5 500 €.
Total : 15 029,17 + 165 + 10 644,43 + 5 500 = 31 338,60 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M [K] [Y] la somme de 31 338,60 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [K] [Y] sollicite une somme de 60 000 €.
La société MACSF offre une somme de 10 000 €.
Le taux de DFP de 4% est motivé par une limitation de mobilité du rachis dorsal et une appréhension à la conduite automobile.
Les experts ont noté :
“En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il est à noter qu’il a été conseillé au blessé d’éviter le port de charges lourdes pendant une durée d’un an après l’accident.
Par la suite, en raison des lésions contractées lors de cet accident, on peut prévoir que le blessé conservera une gêne pour la manutention d’objets lourds dans le cadre de sa profession ».
M [K] [Y] subit donc une gêne pour la manutention des objets lourds.
Il produit des attestations de ses collègues exposant cette difficulté.
Compte tenu de ces éléments, du taux de DFP (4%) et de l’âge de la victime à la consolidation (34 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [K] [Y] sollicite une somme de 2 340 €.
La société MACSF offre une somme de 1 950 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit 78 jours au total..
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour, soit à la somme de :
78 jours x 28 € = 2 184 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 184 €.
— Souffrances endurées
M [K] [Y] sollicite une somme de 8 000 €.
La société MACSF offre une somme de 5 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le port d’un corset cervico-thoracique avec appui mentonnier porté de façon permanente pendant 3 mois, avec un sevrage progressif pendant 1 mois, les 17 séances de kinésithérapie, les deux séances d’ostéopathie et les souffrances psychologiques.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [K] [Y] sollicite une somme de 8 000 €.
La société MACSF offre une somme de 6 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant une limitation de mobilité du rachis dorsal et une appréhension à la conduite automobile.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 € et il lui sera alloué une indemnité de 7 080 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [K] [Y] sollicite une somme de 5 000 €.
La société MACSF offre une somme de 1 000 €.
L’expert a noté :
« Même si la reprise du vélo a été possible, il est possible d’affirmer que la reprise du VTT selon les modalités décrites par le patient antérieurement à l’accident, à savoir du VTT sur des terrains accidentés, de nuit, pourra être gênée du fait des séquelles douloureuses au niveau dorsal. Il n’existe toutefois pas de contre-indication médicale définitive à la pratique du VTT ».
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [K] [Y] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 17/06/2019 jusqu’au 01/10/2021.
La société MACSF s’y oppose.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 17/01/2019.
La société MACSF aurait dû faire une offre avant le 17/06/2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 01/10/2021, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17/06/2019 au 01/10/2021 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société MACSF qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [K] [Y] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [K] [Y] est entier ;
Condamne la société MACSF à payer à M [K] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2 520,80 € au titre des frais divers,
— 3 852 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 31 338,60 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 184 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MACSF à payer à M [K] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 01/10/2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17/06/2019 et jusqu’au 01/10/2021 .
Condamne la société MACSF à payer à M [K] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACSF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître David LINGLART, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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