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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 23 janv. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYLU
formule exécutoire à la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Créancier poursuivant
Me [B] [J], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TRANSAC LANGUEDOC PROVENCE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES du 20 mars 2018
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [T] [G]
époux de Mme [U] [C], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3] 1995 à la Mairie de [Localité 16] (Vosges)
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Mme [U], [K] [C]
épouse de Monsieur [T] [G], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3] 1995 à la Mairie de [Localité 16] (Vosges)
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYLU
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 19 janvier 2022 par acte de Me [B] [Z] [S], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [R] [S], publié le 24 février 2022 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2022S n°28, M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 15] (Gard) une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 10], cadastrée section A n°[Cadastre 4] pour 8a55ca et section A n°[Cadastre 5] pour 1a11ca,
appartenant à M. [T] [G] et Mme [U] [C] épouse [G].
Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence, a fait citer M. [T] [G] et Mme [U] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024, au visa des articles R322-4 et R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 janvier 2022, qui entrainera la radiation de la formalité publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 24 février 2022 volume 2022 S n°28 portant sur l’immeuble (bien de communauté) ci après décrit :
une maison d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 10], cadastré section A n°[Cadastre 4] pour 8a55ca et section A n°[Cadastre 5] pour 1a11ca,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 janvier 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 24 février 2022 volume 2022 S N°28 portant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— dire qu’il sera fait mention de cette radiation en marge de la formalité publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 24 février 2022 volume 2022 S n°28 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [B] [J] expose vouloir engager une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble susvisé et il souhaite obtenir la mainlevée et la radiation du précédent commandement de payer valant saisie délivré le 19 janvier 2022. Il précise qu’en l’état des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 31 mai 2022 autorisant la vente du bien immobilier en 24 mois, la procédure de saisie immobilière a été interrompue avant délivrance de l’assignation pour l’audience d’orientation. Il précise que les débiteurs n’ont pas respecté ces mesures recommandées et que le délai est expiré depuis le 31 mai 2024. Il conclut à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
M. [T] [G] et Mme [U] [G], régulièrement assignés par dépôt étude, n’ont pas comparu. Le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’un commandement de payer valant saisie dressé le 19 janvier 2022 a été publié au service de la publicité foncière le 24 février 2022 par M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence, sur la maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 15] cadastrée section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant aux époux [G].
Cette publication n’a pas été suivie de la délivrance d’une assignation aux débiteurs saisis.
En conséquence, le commandement de payer valant saisie est déclaré caduc et il sera fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence, conserve à sa charge l’ensemble des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE caduc le commandement de payer délivré le 19 janvier 2022 par acte de Me [B] [Z] [S], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [R] [S], publié le 24 février 2022 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2022S n°28 ;
ORDONNE la radiation du commandement précité ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
DIT que les dépens et frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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