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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CHALLENGE TRANSIT PLUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04427 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3BAY
Minute :
Madame [X] [N] [E] épouse [I]
C/
Société CHALLENGE TRANSIT PLUS
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [X] [N] [E] épouse [I]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Société CHALLENGE TRANSIT PLUS
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [N] [E] épouse [I],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société CHALLENGE TRANSIT PLUS,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] épouse [I] a contracté avec CHALLENGE TRANSIT PLUS pour le transport de marchandises à [Localité 6] (Côte d’ivoire) pour le prix de 100 €.
Le carton ayant disparu depuis le 11 février 2024, le 22 mai 2024 Madame [E] épouse [I] a mis en demeure CHALLENGE TRANSIT PLUS de lui payer 1 000 euros, valeur du contenu du colis et 90 euros, coût de la livraison non réalisée.
CHALLENGE TRANSIT PLUS lui a réglé 500 euros le 10 juin 2024.
Madame [E] épouse [I] a saisi le conciliateur de justice devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, lequel a constaté, le 14 novembre 2024, l’échec de la tentative de conciliation, CHALLENGE TRANSIT PLUS ne s’étant pas présenté.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois le 20 novembre 2024, Madame [E] épouse [I] a sollicité la convocation de CHALLENGE TRANSIT PLUS, pour l’entendre condamné à lui verser en principal la somme de 590 € soit 1000+90-500.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de céans à l’audience du 03 juillet 2025.
Madame [E] épouse [I] a comparu en personne et maintenu sa demande.
CHALLENGE TRANSIT PLUS, régulièrement avisé par lettre recommandée distribuée le 4 juillet 2024, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [E] épouse [I] verse aux débats la facture n° 25.617 sur papier à en-tête de CHALLENGE TRANSIT PLUS d’un total de 100 € pour « 1 carton 90 et dépôt 1 carton 10 ».
Elle produit également un manuscrit aux termes duquel le 10 juin 2024, à 9h36, Monsieur [G] lui a remis 500 €, 590 € restant à rembourser,
Ce document est signé par la demanderesse et par M [G] sous la signature duquel le timbre de CHALLENGE TRANSIT PLUS est apposé.
Madame [E] épouse [I] produit également une mise en demeure du 22 mai 2024 enjoignant CHALLENGE TRANSIT PLUS de payer 590 € et accompagnée de plusieurs factures justifiant ce montant.
En conséquence CHALLENGE TRANSIT PLUS sera condamné à payer à Madame [E] épouse [I] la somme accordée de 590 €.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, CHALLENGE TRANSIT PLUS, partie perdante, supporteront les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE CHALLENGE TRANSIT PLUS à payer à Madame [E] épouse [I] la somme de 590 €.
CONDAMNE CHALLENGE TRANSIT PLUS aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Juge
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