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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 mars 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3A6
ORDONNANCE du 09 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Z] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [P] [L]
né le 24 Octobre 1994 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Eléonore OHANA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Z] [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 26 février 2026 ;
Par requête en date du 4 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Z] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [Z] [P] [L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [P] [L], Mme LA DIRECTRICE DU [Z] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore OHANA, avocate de la personne hospitalisée, l’UTML, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Z] [P] [L] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me [R] a soulevé un moyen selon lequel les conditions d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent n’étaient pas réunies au jour de l’admission en ce qu’il n’était pas caractérisé que le tuteur aurait été dans l’impossibilité de procéder à une demande d’admission.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, le certificat initial d’admission relève des propos hétéro-agressifs envers son ex-compagne suite à un retour de permission ; une verbalisation de volonté de passage à l’acte hétéro-agressifs « voulait la tuer avec un couteau mais n’en a pas trouvé » ; syndrome persécutif vis-à-vis de l’équipe soignante mais ne rapportant aucun fait car « a peur que ce soit bien trop grave ».
Même si cela n’est pas soulevé, ces éléments démontrent l’existence d’un péril imminent pour la santé de Monsieur [P] [L].
S’agissant de la condition tenant à l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, il convient de relever que si l’existence d’un tuteur est matérialisée et était connue du [Z] (eu égard à l’information réalisée à celui-ci), le certificat médical justifiant l’admission a été rédigé à 21H30 et a relevé que Monsieur [P] [L] présentait des idées de persécution quant aux soins, de sorte que le médecin rédacteur a pu correctement en déduire que solliciter une demande émanant du tuteur compromettrait, d’une part, les relations entre le patient et son tuteur et, d’autre part, l’adhésion aux soins.
Sur le fond
Monsieur [P] [L] a indiqué que les soins libres s’étaient mal passés et qu’il avait subi des maltraitances. Il a déclaré que la permission de sortie avait été compliquée en raison d’un harcèlement sur les réseaux sociaux et qu’il avait été « à bout ». Il a reconnu être atteint d’une schizophrénie et ne pas sentir en sécurité à l’extérieur. Une procédure d’assistance éducative serait en cours auprès d’un juge des enfants de [Localité 4], avec un placement d’un enfant et des droits de visites médiatisées.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 04 mars 2026 par le docteur [A] que Monsieur [P] [L], initialement hospitalisé en soins libres pour un trouble schizophrénique paranoïde, a été admis dans un contexte de velléités suicidaires et de menaces à l’encontre de son ex compagne, associé à la verbalisation d’idées de persécution à l’encontre des soignants. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un patient relativement discret, sans trouble franc du comportement, mais présentant au premier plan une symptomatologie anxieuse causant un risque sérieux de décompensation et un déni total des troubles. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le contact est correct mais que le patient présente une instabilité en lien avec une symptomatologie anxieuse et un discours teinté d’idées de persécution à mécanisme interprétatif. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour poursuite de l’adaptation thérapeutique et mise à l’abri dans un cadre contenant et sécurisant, et que les capacités de jugement de Monsieur [P] [L] sont altérées, l’empêchant d’avoir pleinement conscience de ses troubles. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [P] [L] mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [Z] [P] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 09 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 09 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Z] [Localité 1] et aux fins de notification à M. [Z]
[P] [L] ;
— à Me Eléonore OHANA, conseil du patient ;
— à l’UTML, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Z]
[P] [L].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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