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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 4 nov. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 113 /2025
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLRH
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
Madame [K] [T] épouse [G]
née le 22 Avril 1964 à [Localité 7] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.S. PHENIX AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 890 056 062
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
S.A.R.L. TUR-BO AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 880 029 277
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non constituée
Expédition le :
à Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLRH – jugement du 04 Novembre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
***************
Vu l’assignation délivrée les 15 et 16 février 2024 par Madame [K] [T] épouse [G] à la société PHENIX AUTO et à la société TUR-BO AUTO ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société TUR-BO AUTO, citée à personne morale le 16 février 2024 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par voie électronique par Madame [K] [T] épouse [G] le 5 mai 2025 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par voie électronique par la société PHENIX AUTO le 2 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées via le RPVA le 30 septembre 2025 par Madame [K] [T] épouse [G] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu l’absence du conseil de la société PHENIX AUTO lors de l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2025 ;
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, Madame [K] [T] épouse [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant état d’une décision du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 3 septembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Société PHENIX AUTO et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL HAZANE [S], représentée par Maître Sylvie [S], décision publiée au BODACC le 12 septembre 2025, soit postérieurement à l’Ordonnance de clôture.
En application de l’article précité, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire caractérise une cause grave justifiant de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective, l’affaire n’étant plus en état d’être plaidée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025 ;
Rappelle l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9H00 pour mise en cause des organes de la procédure collective et conclusions des parties ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 4 novembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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