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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI6L
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[G] [W]
[F] [H] épouse [W]
C/
[B] [M]
JUGEMENT
DU
16 Décembre 2025
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [G] [W]
né le 02 Décembre 1978 à [Localité 9]
Madame [F] [H] épouse [W]
née le 06 Avril 1981 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel exploitant sous le numéro 483 052 0049 sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 puis prorogé au 16 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 16 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Amandine DOUNIES
CCC délivrée le à Maître Lionel [Localité 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [W] ont passé commande à monsieur [M] d’une pergola bioclimatique de marque NAO, selon devis du 18 juin 2019, pour un montant de 16 670 euros TTC. Il s’agit d’une pergola Type LEVANZO de marque NAO constituée de deux modules à 4 poteaux, accolés entre eux, édifiée contre la façade arrière de leur maison.
Postérieurement à la réalisation des travaux, monsieur et madame [W] ont constaté que l’ouvrage présentait un certain nombre de désordres. Leur assureur de protection juridique a saisi un expert qui a confirmé l’existence de désordres.
Ils ont ensuite engagé une procédure de référé-expertise qui a conduit à la désignation de M. [L] le 1er juillet 2020. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2021.
Le 20 juillet 2023, ils ont fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire chambre civile en procédure écrite, en vue d’obtenir, à titre principal, la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi à la suite de l’installation défectueuse de leur pergola.
Par décision du juge de la mise en état sur incident du 19 novembre 2024, la formation du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale.
Procédure
Les parties ont été convoquée à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [G] [W] et madame [F] [W] née [H], représentés par leur conseil ont fait référence oralement à leurs conclusions n°2 déposées le 16 juin 2025, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, demandent au tribunal de :
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire complémentaire pour constater l’état actuel de la pergola et de sa structure, en apprécier la conformité aux normes techniques en particulier en matière électrique, dire si des travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et l’usage normal de l’installation, évaluer le coût de la remise en état et du remplacement complet, apprécier si la persistance des désordres est imputable à un défaut d’entretien ou à une inexécution de l’entreprise ;
— Condamner monsieur [M] à leur payer les sommes suivantes :
-6 000 euros au titre du préjudice de jouissance (retard de livraison, absence d’usage, infiltrations, risques électriques, désagrément moral), portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 ;
-2 400 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
-360 euros au titre du constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 ;
— rejeter la demande reconventionnelle de monsieur [M] en paiement de la somme de 833 euros TTC comme prescrite et en tout état de cause non fondée ;
— rejeter toutes demandes contraires ;
— condamner monsieur [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils demandent qu’une expertise complémentaire soit ordonnée compte tenu du fait qu’un constat de commissaire de justice réalisé en juin 2025 fait état de désordres persistants et aggravés notamment électriques qui n’avaient pas été pris en compte par le rapport d’expertise judiciaire établi en 2021.
Ils indiquent avoir signalé à plusieurs reprises des difficultés tenant notamment à l’écoulement de l’eau sur les poteaux, à une lame qui claque, à la nécessité de changer les poteaux de fixation, au capteur de pluie. L’expertise demandée par l’assureur a mis en évidence des malfaçons et la nécessité de remplacer notamment 8 profils de poteaux verticaux, un profil haut trop court, 2 chevrons de support de lame, 3 profils de finition, 6 lames.
Ils se plaignent des délais pris par monsieur [M] pour réaliser l’installation et les diverses interventions de reprise.
Ils affirment avoir constaté un câblage électrique non conforme installé dans une gouttière d’évacuation des eaux.
Ils affirment qu’il résulte du rapport d’expertise de monsieur [L] expert judiciaire des manquements de monsieur [M] et ses engagements non tenus. Ils indiquent que ses interventions de reprise des désordres ont été sources de nouveaux désordres, tels que relevés par l’expert. Il a conclu que les désordres résultaient d’erreurs de conception, malfaçons, non-respect des règles de l’art, d’interventions successives non achevées.
Ils affirment que monsieur [M] n’a pas procédé à la réparation intégrale de l’ouvrage. Ils en veulent pour preuve un constat du 2 juin 2025 faisant état d’un désordre électrique, du dysfonctionnement de la seconde pergola et de l’inachèvement des travaux. Ils soutiennent que la responsabilité du professionnel est engagée pour manquement à son obligation de résultat à défaut d’avoir livré un ouvrage conforme, fonctionnel et sécurisé.
Ils font état de leur patience pendant quatre années pour que l’entrepreneur termine son travail. Ils se plaignent de ne pouvoir utiliser leur terrasse en toute sécurité depuis près de six ans.
Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, représenté par son conseil se référant oralement à ses conclusions n°2 déposées le 22 juillet 2025, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— débouter monsieur et madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement monsieur et madame [W] à lui payer les sommes suivantes :
-833 euros au titre du solde de sa facture impayée,
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens ;-
— rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
Il affirme avoir tout mis en œuvre pour remédier aux difficultés rencontrées, et relève que l’indisponibilité d’un poseur confirmé exigé par les demandeurs ne peut lui être reprochée.
Il précise que l’expert judiciaire, lors de la première réunion d’expertise, a relevé cinq désordres qu’il a intégralement repris. Il ne conteste pas que de nouveaux désordres sont apparus ensuite, mais affirme qu’ils ont également été repris. Il soutient que l’expert a constaté que les travaux réalisés étaient conformes aux dispositions contractuelles et qu’il est intervenu en cours d’expertise pour la reprise des désordres.
Il s’oppose à toute nouvelle expertise en l’absence de risque pour la sécurité des occupants alors qu’elle pallierait la carence des demandeurs dans la charge de la preuve.
Il conteste la réalité des nouveaux désordres dont se plaignent les demandeurs quatre ans après le rapport d’expertise, et seulement dans leurs secondes conclusions. Il relève que le constat de commissaire de justice ne fait état que du non fonctionnement de la motorisation des lames de la pergolas côté piscine lors de l’utilisation de la télécommande et de la présence de câbles électriques dans la gouttière. Il ne s’agit pas de fils dénudés et on ne sait dans quelles conditions les photographies produites ont été réalisées. Ils ne produisent pas l’analyse technique de leur assureur en protection juridique de janvier 2023 à laquelle ils font référence. Monsieur et madame [W] sont eux-mêmes intervenus sur l’installation électrique. La motorisation d’origine qui date de 2019 peut être usée et ses défaillances imputées à l’usage qui en est fait.
Il s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’a pas été justifié devant l’expert judicaire, alors que la pergola installée mi 2019 a fonctionné en dépit d’un problème d’infiltration d’eau de pluie.
Il a été constaté que les demandeurs ont opéré une retenue de garantie de 833 euros dont ils sont redevables, alors que les désordres ont été repris sans frais comme le précise l’expert judiciaire.
L’expertise judiciaire doit être à la charge des demandeurs car demandée dans le seul but d’obtenir réparation d’un préjudice inexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise formulée par les époux [W]
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le commissaire de justice saisi par les demandeurs a constaté le 2 juin 2025 que :
les bandeaux LED des deux pergolas fonctionnent et s’allument ;
la motorisation des lames de la pergola côté piscine ne fonctionne pas, alors qu’elle fonctionne pour la pergola côté salle à manger ;
un scotch recouvre un câblage et « en sortie de ce scotch, dans la gouttière, se trouvent des câbles et connecteurs Wago 221 » ; dans la gouttière de la pergola côté piscine, il constate la présence de câbles électriques.
L’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 29 juin 2021, avait identifié la présence d’un câble électrique type RO2V très visible en jonction de 2 éléments de la pergola (installé en lyre par-dessus les profils alu), mais n’avait pas relevé de défaut dans l’installation électrique sans que les demandeurs aient formé aucun dire à ce sujet.
Pour remédier au défaut que constituait le passage de ce câble, l’installation des câbles électriques a été modifiée par M. [M] le 6 juillet 2022, puis par M. et Mme [W] le 22 novembre 2022.
Il résulte en effet des échanges de courriels entre madame [W] et son conseil, après dépôt du rapport d’expertise, que monsieur [M] est intervenu à nouveau. Madame [W] indique dans son courriel du 6 avril 2022 (sa pièce n°14) « quant au câble qui passe au-dessus des deux pergolas, M. [M] doit appeler « l’expert » (je suppose M. [L]) pour savoir quoi faire ».
Madame [W] relève dans son courrier du 6 juillet 2022 (sa pièce n°16) que le câble qui passait au-dessus des pergolas a bien été modifié, mais relève que « la modification n’est pas très déontologique (voir photo Câble.jp) ». Cependant cette photographie n’est pas produite et madame [W] ne précise pas son propos.
Lorsque madame [W] indique dans son courriel du 6 juillet 2022 (sa pièce n°16) qu’elle s’occupe de « remettre le câble comme il faut dans sa gouttière », et précise être intervenue avec son époux pour « passer le câble d’alimentation de la 2ème pergola comme il faut » (courriel du 24 novembre 2022, sa pièce n°21).
Il est alors surprenant que dans leur assignation du 20 juillet 2023, soit un an plus tard, les époux [W] affirment avoir « récemment découvert qu’un câblage électrique non conforme avait été installé par M. [M] dans une des gouttières d’évacuation des eaux ».
Ils ne produisent aucune preuve du contenu de l’intervention de monsieur [M] du 6 juillet 2022, alors que le courriel du 6 juillet 2022 fait état d’une photographie prise à l’issue de cette intervention. Surtout, ils sont eux-mêmes intervenus sur le positionnement des câbles électriques en novembre 2022.
En l’état, le constat de commissaire de justice est insuffisant à établir la réalité du danger de l’installation électrique actuelle, ni la possibilité de son imputabilité éventuelle à monsieur [M].
Après un fonctionnement pendant six ans, ils ne produisent aucun élément de nature à imputer le non fonctionnement de la motorisation de l’une des pergolas à l’installateur.
Ainsi, la demande d’une nouvelle expertise sera rejetée.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier de l’obligation peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier de l’obligation a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La réduction du prix peut être demandée en justice en toute hypothèse, même si le créancier n’a pas payé tout ou partie du prix (Civ 1ère, 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur est débiteur à la fois d’une obligation d’information et de conseil et d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 6 mai 2003, pourvoi n° 01-03.521).
En l’espèce, il est constant que monsieur [M] a procédé aux travaux litigieux et qu’il a été payé à hauteur de 95% du prix convenu et facturé.
Il est constant que des problèmes de montage et installation des pergolas ont été constatés par les époux [W] dès la fin des travaux, comme en attestent les échanges de courriels du 6 au 17 octobre 2019 : notamment écoulement d’eau sur les poteaux et non dans le dispositif d’évacuation, une lame qui claque, des poteaux à changer, un réglage des lames, un dysfonctionnement du capteur de pluie. Monsieur [M] s’engage à y remédier.
L’expertise du cabinet IXI-Groupe en date du 20 février 2020 constate : la casse d’un axe de fixation d’une lame, un problème de recouvrement des lames irrégulier laissant passer l’eau de pluie, un défaut d’aspect de la finition d’un poteau, des traces sur le revêtement de finition d’un poteau, des traces de coulure sur un poteau suite à un défaut d’étanchéité, un assemblage irrégulier des plaques de renfort avec utilisation de plusieurs types de vis, un profil métallique trop court, absence de montage d’un bandeau d’éclairage par LED, un défaut de découpe sur poteau, des problèmes d’évacuation en pied de poteaux en l’absence de deux bagues d’évacuation des eaux, des trous réalisés dans la façade à structure bois pour la fixation des coffrets de commande des vérins.
L’expertise judiciaire ordonnée en référé le 1er juillet 2020 a été réalisée par monsieur [L] qui a déposé son rapport le 29 juin 2021. Après une réunion d’expertise le 5 octobre 2020, l’expert a adressé une note de synthèse aux parties. Il est venu contrôler les travaux de reprise effectués par monsieur [M] le 10 mars 2021 et a adressé son pré-rapport aux parties. Il est revenu pour une visite de contrôle le 28 juin 2021 pour les travaux décidés lors de la visite du 10 mars 2021.
L’expert a constaté les désordres déjà cités dans l’assignation et le rapport de l’expert d’assurance protection juridique du 20 mars 2020.
Il précise qu’en l’absence de cadre règlementaire précis, ces désordres relèvent principalement d’une mauvaise exécution des travaux par M. [M] par rapport au cahier des charges du fabricant et de quelques erreurs dans la commande des matériaux.
Il atteste que M. [M] a entendu réparer la pergola installée, a commandé les pièces à remplacer le 6 octobre 2020 en accord avec la visite du fabricant du 31 juillet 2020. Ces éléments ont été livrés le 23 novembre chez les époux [W], mais le fabricant n’aurait pu se déplacer avant 6 mois et un poseur confirmé de [Localité 8] pouvait aider monsieur [M] au démontage et remontage.
Lors de la visite de l’expert du 10 mars 2021, celui-ci a constaté la reprise des désordres relevés lors de la première visite, sauf le rebouchage des trous dans la façade. Cependant, il indique que de nouveau problèmes sont apparus lors de cette dernière intervention des 4 et 5 mars dernier à savoir :
— les vis inox nouvellement installées ne sont pas peintes,
— le câblage d’alimentation des moteurs est à reprendre séparément pour mieux positionner les câbles, les capteurs de pluie doivent être déplacés vers le bord extérieur de la pergola,
— le bruit de claquement d’une lame brise soleil lors de la fermeture côté sud que M. [M] s’engage à remplacer
— un poteau central est à remplacer suite au percement de l’évacuation d’eau pluviale au niveau de sa partie structurelle et remplacement éventuel du poteau d’angle suite à rayure lors de 5 percements.
M. [M] s’est engagé à faire un essai de peinture sur le pied du poteau sud et de commander les pièces nécessaires au parachèvement des travaux (1 ou 2 poteaux, 3 bandeaux LED, 1 lame de brise soleil, des bagues plastiques). Le délai de commande est estimé à un mois et les travaux doivent être réalisés en mai 2021. Monsieur [M] est intervenu finalement les 24 et 25 juin 2021.
L’expert indique qu’il a pu constater la bonne exécution des travaux le 28 juin 2021 mais également découvrir que l’intervention de M. [M] a de nouveau généré des désordres :
— le poteau central remplacé est trop court de 3 à 4 millimètres,
— un bandeau LED est trop court de 9 cm sur un côté
— un dysfonctionnement apparaît sur une bande de 15 cm du bandeau LED ,
— un câble électrique type RO2V est très visible en jonction de 2 éléments de
la pergola (installé en lyre par-dessus les profils alu),
— la pose de la bande goudronnée a été oubliée malgré la présence sur place depuis la précédente intervention avec infiltration d’eau entre les profils de jonction,
— rayure en sous face de poutre d’extrémité angle Ouest lors du remplacement du poteau et poteau d’angle Est légèrement rayé lors de la pose d’une échelle télescopique,
— les trous dans la façade n’ont toujours pas été rebouchés,
— il manque une vis de blocage des caches en partie supérieure de 3 poteaux,
— la peinture sur les vis inox est à reprendre et à compléter.
Les parties envisageaient une nouvelle intervention de M. [M] pour effectuer ces menues reprises sur une journée avec assistance d’un représentant de l’entreprise J2A POSE qui l’avait précédemment assisté. Un procès-verbal de réparations et acceptation contradictoire devait être rédigé et transmis au tribunal.
Des courriels échangés entre les demandeurs et leur avocat, il résulte que :
Monsieur [M] est intervenu le 18 janvier 2022 : Mme [W] constate que les désordres n°1, 2, 5, 7 ont été corrigés. L’entrepreneur doit remédier aux défauts n°3 et a commandé des bouchons d’évacuation identiques.
Monsieur [M] est intervenu le 6 avril 2022 et a remédié au défaut n°2, mais depuis Mme [W] constate qu’un autre bandeau LED ne fonctionne plus et l’entrepreneur doit en commander un autre.
Monsieur [M] est intervenu le 6 juillet 2022 mais l’un des bandeaux LED a cassé à l’installation et il doit le réparer ou en recommander un ; le câble qui passait au-dessus des pergolas a été modifié (défaut n°4), mais un câble a été coincé, Mme [W] s’occupe de le remettre comme il faut dans sa gouttière.
Après de multiples promesses d’intervention, madame [W] constate le 24 novembre 2022 que monsieur [M] ne revient pas. Mme [W] explique avoir décidé avec son époux d’installer le bandeau LED qu’il doit leur déposer et de passer le câble de la deuxième pergola comme il faut.
Monsieur [M] n’est plus intervenu en dépit de la mise en demeure d’exécuter les travaux restant.
Les pièces produites établissent ainsi que les travaux réalisés par monsieur [M], tels qu’évalués par l’expert judiciaire présentaient différentes malfaçons dues à une mauvaise exécution du contrat ou erreurs dans la commande des matériaux.
A l’issue de l’expertise, il demeurait la nécessité de procéder à de « menues reprises ». (page 16 du rapport d’expertise)
Monsieur [M] s’est montré volontaire pour reprendre les désordres, mais le contrôle effectué par l’expert sur les deux reprises des désordres en cours d’expertise met en évidence le fait que chacune d’elle a généré de nouveaux désordres, et que même si plusieurs ont été réglés après l’expertise, les maîtres de l’ouvrage ont terminé eux-mêmes la pose d’un troisième bandeau LED et le repositionnement d’un câble.
Il est ainsi établi que monsieur [M] n’a pas été en capacité de mener à bien complètement le chantier auquel il s’était engagé.
Dès lors, monsieur [M] est responsable des différentes malfaçons constatées dont la reprise n’a pas été totalement satisfaisante car générant de nouveaux désordres à la reprise desquels il n’a pas procédé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de travaux
Il a été retenu ci-dessus que monsieur [M] n’a pas été en capacité de mener à bien complètement le chantier auquel il s’était engagé.
Dès lors, les époux [W] sont fondés à refuser de régler le solde du marché, pour manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat.
La demande reconventionnelle de monsieur [M] en paiement de la somme de 833 euros pour solde du marché de travaux sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [W] font valoir des retards de livraison, des infiltrations d’eau, des risques électriques et un désagrément moral.
Il n’a pas été retenu ci-dessus un non fonctionnement d’une des pergolas ou des risques électriques imputables à la réalisation de l’installation par monsieur [M].
Cependant, les époux [W] diligents et attentifs à la qualité des travaux dont ils ont payé 95% du prix, ont agi à l’amiable, puis judiciairement afin de tenter d’obtenir la reprise par l’entrepreneur des malfaçons qui lui sont imputables dans la réalisation du chantier de travaux.
Ils ont obtenu certes la reprise progressive des désordres qui ont pu être contrôlés dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais l’entrepreneur a créé de nouveaux désordres lors de ses interventions de reprise.
La dernière intervention de monsieur [M] en juillet 2022, pour remédier à des désordres signalés depuis octobre 2019 n’a pas résolu l’intégralité des désordres.
Ainsi, la mauvaise exécution de la prestation par monsieur [M] en dépit de son obligation de résultat, a généré de nombreux tracas pour les époux [W] depuis plus de cinq ans qui ont dû se résigner à remédier eux-mêmes aux problèmes résiduels de la pose d’une troisième bande de LED et de positionnement d’un câble.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des époux [W] de réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 600 euros. Cette créance indemnitaire ne peut porter d’intérêts au taux légal qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Monsieur [B] [M], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux époux [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 560 euros comprenant les frais du constat de commissaire de justice en date du 2 juin 2025. Sa propre demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [G] [W] et madame [F] [W] née [H] de leur demande d’une nouvelle expertise judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [B] [M] à payer à monsieur [G] [W] et madame [F] [W] née [H] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
REJETTE la demande de monsieur [B] [M] en paiement du solde du chantier de travaux ;
CONDAMNE monsieur [B] [M] à payer à monsieur [G] [W] et madame [F] [W] née [H] la somme de 1 560 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de monsieur [B] [M] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [M] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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