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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U3B
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Matthieu MINEO de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 1999, Monsieur [W] [V] a été victime, en qualité de piéton d’un accident de la circulation à l’origine d’une incapacité partielle permanente évaluée à 10 % par le Docteur [U] qui, dans son rapport du 19 mars 2001, relève une contusion crânienne avec brève perte de connaissance, des plaies du cœur chevelu, une contusion de l’épaule droite avec plaies superficielles et une contusion du poignet droit avec fracture ayant nécessité une ostéosynthèse.
En 2004, Monsieur [W] [V] aurait été victime d’un autre accident ayant entraîné une fracture luxation du médio pied gauche.
Le 21 novembre 2014, Monsieur [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation, qualité de conducteur, ayant donné lieu à un rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [E] [O] du 5 juillet 2017, qui a objectivé une fracture pluri fragmentaire complexe de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ostéosynthésée par clou centro-médullaire avec ostéo suture du trochiter et un traumatisme du genou gauche avec fracture pluri fragmentaire articulaire de la rotule gauche ostéosynthésée par cerclage haubanage. Le médecin expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 27 %.
Faisant valoir que son état s’est aggravé, par actes de commissaire de justice des 13,14 et 15 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a fait assigner les société d’assurance MAAF et GENERALI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et les sociétés d’assurance défenderesses condamnées in solidum à lui verser une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GENERALI, représentée par son conseil audience, développe ses conclusions en défense, ne s’oppose pas la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [W] [V], étant précisé que l’expert devra se prononcer sur la réalité des aggravations alléguées par le requérant et les imputer aux différents accidents dont il a été victime en 1999, 2004 et 2014, et conclut au rejet de sa demande provisionnelle au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
La société d’assurance MAAF, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité et il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des certificats médicaux des 18 juillet et 20 septembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que la mesure d’instruction est précisément destinée à caractériser l’existence ou l’absence d’une aggravation de l’état physique susceptible de justifier une éventuelle nouvelle indemnisation et dans l’affirmative de déterminer l’imputabilité de ces séquelles à chacun des accidents de la victime ;
Que l’allocation d’une provision revêt à ce stade et au regard des pièces produites un caractère prématuré évident excluant d’y donner suite favorablement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande à ce stade de la procédure de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Monsieur [W] [V] supportera les entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale (AGGRAVATION) de Monsieur [W] [V];
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [C] [I] [N] [J]
CHU de [Localité 10] Hôpital de la [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un Monsieur [W] [V] d’emploi, son mode de vie antérieure à chacun des trois accidents et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, – et en particulier les rapports d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial du 1er mai 1999, celui de 2004 et celui du 21 novembre 2014 sont établies ou non et dans l’affirmative :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales lien avec chacun des trois accidents en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique,
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Déterminer la réalité des aggravations alléguées par la victime et les imputer aux différents accidents dont elle a été victime en 1999, 2004 et 2014 ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que le Monsieur [W] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [V] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de Monsieur [W] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [W] [V] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Monsieur [W] [V].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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