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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 déc. 2024, n° 23/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Odile COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05141 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETW
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société ODCO PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0051
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initalement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/05141 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETW
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 26 mai 2023, la société ODCO PATRIMOINE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner Mme [T] [G], locataire suivant bail d’habitation en date du 18 janvier 2028 produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter:
— le paiement d’une somme de 10 051,07€ au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2023 inclus, augmentée de 10 % en application des clauses contractuelles, soit la somme totale de 11 056,17€, sauf à parfaire;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement du 24 mars 2023, à compter du 24 mai 2023, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter du 24 mai 2023;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 mars 2023.
A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 24 433,97€ au mois de septembre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais de paiement et évoque également des troubles de voisinage en raison de l’encombrement des parties communes devant le logement. Elle fait valoir enfin que l’insalubrité du logement n’a pas été évoquée précédemment et que la locataire n’a jamais produit de pièces à l’appui de ses dires.
Mme [G] comparaît et explique sa situation difficile. Elle perçoit l’AAH et évoque vouloir déposer un dossier de surendettement, mais elle indique cependant qu’elle va percevoir l’héritage de ses parents pour un montant conséquent et qui lui permettra de régler sa dette, ainsi qu’une indemnité conséquente d’une assurance.
Elle reconnaît en effet devoir la somme sollicitée, mais évoque l’insalubrité du logement suite à un dégât des eaux, ce qui fait qu’elle estime qu’elle ne devrait pas avoir à régler cette somme entièrement. Elle explique également qu’elle n’a pas les moyens de partir et que l’APL a été suspendue, le propriétaire ne lui renvoyant pas le document signé. Elle ne produit cependant aucune pièce à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 24 443,97€ au mois de septembre 2024 inclus;
Que Mme [G] évoque à la dernière audience l’insalubrité du logement suite à un dégât des eaux pour faire valoir qu’elle ne devrait pas la totalité de la somme réclamée, mais ne produit cependant aucune pièce à l’appui de ses dires.
Qu’il échet de le constater et de condamner dès lors Mme [G] au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8327,59€ à compter du 24 mars 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité conventionnelle réclamé (1005,10€), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 10€;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été versée depuis février 2023 et le montant de l’arriéré locatif étant devenu très important;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8327,59€ a été délivré le 24 mars 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail ( conditions générales article XI ) est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 mai 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [G] à son paiement à compter du 24 mai 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [G] à payer à la partie demanderesse une somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [G] succombe à la procédure; qu’il qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [T] [G] à payer à la société ODCO PATRIMOINE la somme de 24 443,97€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8327,59€ à compter du 24 mars 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du 26 mai 2023, date de l’assignation;
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [G] à payer à la société ODCO PATRIMOINE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 mai 2023, jusqu’à la libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mai 2023 et dit que Mme [G] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [G] à payer à la société ODCO PATRIMOINE la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2023.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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