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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00864 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTLF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD – 232
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur Monsieur [T] [I], représenté par son représentant légal, Monsieur [N] [I]
né le 12 Janvier 2011 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 10] NORD ASSURANCES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 13 juin 2025, M. [T] [I], mineur né en 2011, représenté par son représentant légal M. [N] [I], a fait assigner la Sarl [Localité 10] Nord Assurances Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait de l’incident survenu le 6 mai 2023 ;
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties de fournir les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dire que l’expert ne communiquera aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement par l’intermédiaire d’un tiers concernant la victime qu’avec son accord ;
— qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dire que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, M. [T] [I], représenté par son représentant légal M. [N] [I], s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sarl [Localité 10] Nord Assurances Services n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [T] [I] expose avoir chuté dans l’enceinte de la piscine de Hautepierre le 6 mai 2023 en raison d’un sol glissant ; qu’il a été pris en charge et opéré le jour même de la hanche ; que l’Eurométropole de [Localité 12] a invité M. [T] [I] à prendre contact avec l’assureur de celle-ci ; que malgré ses sollicitations, aucune réponse ni suite n’ont été données à M. [T] [I].
Il résulte des éléments médicaux, et notamment du compte-rendu du service de chirurgie pédiatrique ainsi que de la prescription médicale de transport que M. [T] [I] a été pris en charge à la piscine de Hautepierre pour un transport en urgence aux hôpitaux universitaires de [Localité 12] au sein desquels il a été constaté une épiphysiolyse de la hanche gauche chronique liée à la chute dont il a été victime, nécessitant la tenue d’une intervention chirurgicale (annexes 7 et 8 – demanderesse).
La Sarl [Localité 10] Nord Assurances Services, qui ne comparait pas, ne fait pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La réalité de l’accident subi par M. [T] [I] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par la Sarl [Localité 10] Nord Assurances Services dont les coordonnées ont été données par mail du 17 mai 2024 à 13h27 de Mme [P] [V], juriste de la Ville et l’Eurométropole [Localité 12] suite à un courrier du conseil de M. [T] [I] du 17 mai 2024, mail qui ne conteste pas la responsabilité de la Ville et l’Eurométropole [Localité 12] pourtant évoquée dans ledit courrier.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des demandes de production de pièces de M. [T] [I], il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile. La demande de production de pièces de M. [T] [I] sera donc rejetée.
Par ailleurs, concernant la demande de M. [T] [I] de n’autoriser la transmission des documents médicaux qu’avec son accord, si la partie demanderesse peut autoriser la transmission, il peut aussi la refuser, et ce discrétionnairement, et ce refus de communiquer constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Dès lors, il sera dit que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que M. [T] [I] est à l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens pas M. [T] [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [T] [I] sur les conséquences de l’accident survenu le 6 mai 2023 à la piscine de Hautepierre ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [H]
1er Groupe
Clinique St [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.50.02.00.20
Mèl : [Courriel 11]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer M. [T] [I] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après sa chute intervenue le 6 mai 2023 lors de son transport en ambulance,
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les lésions imputables à la chute,
4° – se prononcer sur les conséquences de l’opération subie par M. [T] [I] intervenue le 6 mai 2023 ;
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient M. [T] [I] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – préciser quels sont les soins consécutifs à la chute, indépendamment de ceux liés à l’état antérieur de M. [T] [I] et à son évolution prévisible,
7° – en cas de conséquences de l’opération chirurgicale subie par M. [T] [I] suite à sa chute du 6 mai 2023,
— dire si M. [T] [I] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les conséquences de la chute,
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à la chute et à l’état initial de M. [T] [I],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de M. [T] [I] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite de la chute étaient inévitables,
— dire quel a été le rôle de l’accident dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
8°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par M. [T] [I] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
9° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
10° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
11° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
12° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 1.400 euros (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que M. [T] [I], représenté par son représentant légal M. [N] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision rectificative du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juin 2025 n° C-67482-2025-001228 est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS la demande de production de pièces formulée par M. [T] [I], représenté par son représentant légal M. [N] [I] ;
DISPENSONS totalement M. [T] [I], représenté par son représentant légal M. [N] [I], du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS la demande formulée par M. [T] [I], représenté par son représentant légal M. [N] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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