Confirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [G]
Dossier n° N° RG 25/02647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 06 septembre 2021 portant interdiction du territoire français pendant dix ans à l’encontre de Monsieur [N] [B], né le 02 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [B] né le 02 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 octobre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 octobre 2025 à 09h00 ;
Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Octobre 2025 à 14h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 octobre 2025 à 09h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [E] [F] [V], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJS Page
Me Florence GRAND, avocat de M. [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Fin de non-recevoir :
Le conseil soulève notamment un défaut de pièce utile, en l’espèce les précédentes mesures de rétention administrative.
Sur ce point, il est utile de rappeler les éléments saillants de la récente décision QPC n°2025-1172 du 16 octobre 2025 censurant l’article L. 741-7 CESEDA :
[…]
12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
13. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
[…]
16. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
19. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 19/10/25 (soit postérieurement à la publication de la décision QPC précitée, qui est donc applicable) sur la base d’une ITF de 10 ans prononcée le 06/09/21 par le TJ de Draguignan.
Il ressort des éléments versés au débat qu’il a fait l’objet d’un premier placement en rétention administrative le 11/01/25 (fondée sur la même mesure d’éloignement), sans que ne soit également versée la décision judiciaire mettant un terme à cette première rétention, ou l’information que l’intéressé ait accompli la durée maximale de 90 jours lors de cette première période de rétention, ou la date de son éloignement effectif.
Or, ces éléments sont désormais indispensables pour permettre au juge judiciaire de contrôler si cette privation de liberté, dans le cadre d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger fait l’objet, qui doivent donc pourvoir être calculées par le juge judiciaire.
En conséquence, en raison de ce défaut de pièce utile, la requête sera jugée irrecevable.
Par voie de conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 23 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJS Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 2]
Monsieur M. [N] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 23 Octobre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [B] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 23 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[F] [V] [E], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Capital social ·
- Crédit aux particuliers ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clôture
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vices ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie commune
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Document ·
- Dire ·
- Blessure ·
- Dépense ·
- L'etat
- Loyer ·
- Banque populaire ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Rapport
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Expédition
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.