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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSYB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSYB
AFFAIRE :
[Q] [R], [B] [P]
C/
[D] [L] [K], S.A.S. SIRG (SECURITEST)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [Q] [R]
de nationalité Française
470, rue du Pas du Bois
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française
23 bis, rue de la Paix
33270 FLOIRAC
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSYB
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L] [K]
de nationalité Française
11 Chemin du Moulin
33480 AVENSAN
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. SIRG (SECURITEST) Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ZAC Belloc
33112 SAINT LAURENT MEDOC
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 29 janvier 2022, madame [Q] [R] a acquis de monsieur [D] [L] [K] un véhicule MERCEDES modèle VITO, immatriculé FD-499-RX présentant un kilométrage de 160.616 moyennant le prix de 22.500 euros, après réalisation d’un contrôle technique le 21 janvier 2022 auprès de la SARL SIRG-SECURITEST. Monsieur [B] [P] a été mentionné comme second propriétaire sur le certificat d’immatriculation.
Exposant l’apparition de plusieurs désordres les ayant conduit à faire réaliser des travaux de carrosserie facturés le 29 juillet 2022 et une révision facturée le 1er octobre 2022, et la découverte de traces de corrosion perforante, madame [Q] [R] et monsieur [B] [P] ont fait réaliser une expertise amiable au contradictoire du vendeur et de la société SIRG.
Par actes délivrés le 25 janvier 2024, madame [Q] [R] et monsieur [B] [P] ont fait assigner monsieur [D] [L] [K] et la SAS SIRG, exerçant sous l’enseigne SECURITEST, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, madame [Q] [R] et monsieur [B] [P] sollicitent du tribunal de :
à titre principal :prononcer la résolution de la vente du 29 janvier 2022 du véhicule MERCEDES modèle VITO, immatriculé FD-499-RX,condamner monsieur [D] [L] [K] à leur restituer la somme de 22.500 euros au titre du prix de vente,condamner solidairement ou in solidum monsieur [D] [L] [K] et la SAS SIRG à leur payer les sommes de :198,76 euros en remboursement des frais de carte grise,1.824,29 euros en remboursement d’une facture du 29 juillet 2022, 267 euros en remboursement d’une facture du 1er octobre 2022,650 euros en remboursement des frais d’expertise,9.070 euros au titre du préjudice de jouissance,3.000 euros au titre de leur préjudice moral,condamner la SAS SIRG à leur payer la somme de 22.275 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule,condamner monsieur [D] [L] [K] à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve à ses risques, périls et frais, après paiement des condamnations mises à sa charge et à la charge de la société SIRG, dépens et frais irrépétibles compris, dans un délai de 30 jours, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,débouter monsieur [D] [L] [K] et la SAS SIRG de leurs demandes,condamner solidairement ou in solidum monsieur [D] [L] [K] et la SAS SIRG au paiement des dépens, comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,à titre subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule et réserver les dépens.
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, madame [R] et monsieur [P] font valoir qu’ils démontrent par la production d’un rapport d’expertise amiable corroboré par d’autres pièces, à défaut de quoi ils sollicitent une expertise, que le véhicule acquis est atteint d’un vice caché. Ainsi, ils exposent que le véhicule présente une corrosion excessive, sciemment dissimulée par monsieur [D] [L] [K] qui avait appliqué un produit anti gravillon par-dessus l’oxydation, qui rend le véhicule, lequel n’est plus autorisé à circuler, impropre à son usage. Ils soutiennent l’existence d’une reconnaissance valant aveu judiciaire de celui-ci dans le cadre de l’expertise amiable pour avoir admis, par l’intermédiaire de son expert, que les désordres étaient anciens et ne permettaient pas de passer au contrôle technique, démontrant ainsi sa reconnaissance d’une corrosion perforante constituant une défaillance majeure. Concernant le caractère caché du vice, ils exposent que s’ils ont effectivement eu connaissance, avant la vente, d’une légère corrosion de surface affectant le véhicule, ils ignoraient en revanche la présence d’une corrosion excessive et perforante, dissimulée à l’aide d’un produit anti-gravillon, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été informés de la mise en œuvre. Ils font valoir qu’au regard du faible nombre de kilomètres parcouru depuis la vente, la corrosion perforante est nécessairement antérieure à la vente, sans qu’il ne puisse leur être imputé de mauvais entretien le véhicule ayant en outre été stocké dans un garage fermé.
Madame [R] et monsieur [P] font valoir que la société SIRG a commis un manquement à ses obligations en donnant une information erronée sur l’état véritable du véhicule au titre de la présence d’une corrosion excessive et engage à ce titre, au visa de l’article 1240 du code civil, sa responsabilité délictuelle à leur égard. Ils contestent que la corrosion soit survenue postérieurement à la vente et que la simple mention d’une corrosion mineure était alors suffisante.
Ils exposent qu’il en est résulté pour eux un préjudice dont le vendeur, qui avait connaissance du vice affectant son véhicule, et le contrôleur technique, leurs doivent réparation. Outre les dépenses matérielles subies au titre des frais liés à la vente, et des réparations précédemment engagées, madame [R] et monsieur [P] exposent subir un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule qui n’est plus utilisable depuis le 1er octobre 2022. Ils l’évaluent à 10 euros par jour pendant 907 jours jusqu’au 26 mars 2025. Ils arguent également d’un préjudice moral lié à la dissimulation de l’état du véhicule et à leur mise en danger, ainsi que celle des autres occupants du véhicule.
Enfin, ils soutiennent que la société SIRG est tenue de les indemniser d’une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, équivalente à 99% du prix de vente.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, monsieur [D] [L] [K] demande au tribunal :
à titre principal, débouter monsieur [P] et madame [R] de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire :ordonner la restitution du véhicule par monsieur [P] et madame [R],ordonner qu’il rembourse le prix de vente diminué de 17.439 euros,lui donner acte de ce qu’il accepte le remboursement des frais d’établissement de la carte grise,débouter monsieur [P] et madame [R] de leurs demandes indemnitaires,condamner la SAS SIRG, exerçant sous l’enseigne SECURITEST, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,en tout état de cause, condamner monsieur [P] et madame [R] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [D] [L] [K] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que madame [R] et monsieur [P] échouent à démontrer la reconnaissance d’un vice caché. Il conteste tout aveu judiciaire, l’expert amiable mandaté n’ayant reçu aucun pouvoir pour le représenter dans le cadre d’une procédure, et son avis ne pouvant l’engager ou lui être opposable. Monsieur [L] [K] conteste le caractère caché du vice, et son caractère antérieur à la vente. Ainsi, il expose que la corrosion était mentionnée sur le contrôle technique et que ce n’est qu’en août 2023, alors que les acquéreurs avaient utilisé le véhicule sur 10.000 kilomètres, que la corrosion a été retenue comme étant excessive et constituant une défaillance majeure. Il retient que s’il est indiscutable qu’il y avait une corrosion sur le véhicule avant la vente, elle était apparente et les acquéreurs en avait été informés au préalable, et ont ainsi négocié une réduction de 2.000 euros du prix de ce fait, ce qui doit conduire à retenir que le vice était apparent. Il soutient que le produit anti-gravillon avait déjà été posé lorsqu’il avait lui-même acquis le véhicule, la couche de produit étant visible et laissant apparaître des tâches de rouille à plusieurs endroits, ce qui doit conduire à écarter toute dissimulation volontaire de sa part.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil, si la garantie des vices cachés était retenue à son encontre, monsieur [L] [K] conteste toute mauvaise foi de sa part, ce qui doit conduire à écarter les prétentions indemnitaires formées à son encontre dès lors qu’il a informé les acquéreurs de la présence de rouille, qu’ils ont négocié une réduction du prix et que le produit anti-gravillon déjà présent n’a pas été appliqué juste avant la vente. Sur la restitution du prix de vente, il prétend qu’il conviendra de tenir compte de l’utilisation faite du véhicule, calculée à hauteur des indemnités kilométriques selon le barème fiscal en vigueur.
A l’appui de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société SIRG, monsieur [L] [K] argue du manquement de cette dernière, en sa qualité de contrôleur technique, à son obligation professionnelle de conseil, pour ne pas avoir vérifié la présence de corrosion excessive qui constitue l’un des points de contrôle prévu par l’annexe 1 de l’arrête du 18 juin 1991.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la SAS SIRG demande au tribunal :
à titre principal :débouter monsieur [P] et madame [R] de l’intégralité de leurs demandes,débouter monsieur [L] [K] de sa demande en garantie,à titre subsidiaire, juger que son obligation d’indemniser se limite au prix de la carte grise à hauteur de 198,76 euros,en tout état de cause, condamner monsieur [P] et madame [R] ou toute partie perdante au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SIRG fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, d’une part que les consorts SIRG ne donnent pas de fondement légal à leur action à son encontre, et d’autre part qu’ils sont défaillants à établir leurs allégations. Ainsi, selon elle, elle a procédé à la vérification de l’ensemble des points imposés, et a notamment, à cette occasion, relevé les défaillances mineures s’agissant de la corrosion du châssis. Elle ajoute qu’il s’est écoulé plus de 19 mois entre son contrôle et celui réalisé en août 2023, rendant probable l’aggravation de l’état de dégradation du châssis avec l’écoulement du temps et le contact des intempéries, qui impactent davantage l’état de corrosion que le nombre de kilomètres parcourus. Elle ajoute que même dans l’hypothèse d’une absence d’évolution de la corrosion, elle conteste toute faute dès lors qu’elle n’aurait vraisemblablement pas pu se rendre compte de l’étendue de la corrosion sur le châssis du fait de la présence d’un traitement par-dessus les zones oxydées.
La société SIRG prétend que monsieur [L] [K] est également défaillant à démontrer une faute de sa part dès lors qu’elle a bien relevé l’état de corrosion du châssis en procédant aux points de contrôle prévus par l’arrêté du 18 juillet 1991.
Subsidiairement, et au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, la société SIRG prétend que les sommes réclamées par les acquéreurs doivent être limitées dès lors d’une part qu’elle ne peut être condamnée à restituer le prix de vente et donc à garantir le vendeur à ce titre. Elle conteste devoir être tenue au remboursement des frais engagés sur le véhicule et des préjudices moraux et de jouissance, son obligation au titre d’une responsabilité éventuelle ne pouvant s’analyser que comme une perte de chance, et qui sera limitée au remboursement du prix de la carte grise. Elle conteste la demande formée au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, ce qui reviendrait à une double indemnisation de leur préjudice déjà indemnisé par la restitution du prix de vente.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour fonder sa décision, le tribunal peut se fonder sur une expertise non judiciaire, dès lors qu’elle est corroborée par des éléments complémentaires.
En l’espèce, il résulte de l’expertise non judiciaire établie au contradictoire de l’ensemble des parties que le véhicule est affecté des éléments suivants, non contestés par les défenderesses :
une corrosion de surface sur « le berceau av, triangles av et durites da, une forte oxydation avec perte de rigidité sur support cric avg et avd,protection Webasto fortement oxydée, perforée,traverse gauche derrière Webasto totalement détruite par la corrosion,passage de roue ARG et ARD est détruit par la perforation de la rouille sur les jonctions entre les passages de roue et traverse arrière »,traverse supérieur de face avant fortement oxydée,attelage présentant des traces de corrosion.
Ces constatations techniques se trouvent par ailleurs corroborées par le procès-verbal de contrôle technique établi le 23 août 2023 qui mentionne au titre de l’état général du châssis une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, et relève une défaillance majeure.
En revanche, le courrier électronique du 04 août 2023 (et non 23 comme mentionné dans les écritures du demandeur) rédigé par l’expert ayant accompagné monsieur [L] [K] ne peut être considéré comme un aveu judiciaire de reconnaissance de ce qu’il doit la garantie, dès lors qu’il n’a pas été rédigé dans le cadre d’une procédure judiciaire et à cette fin. Il ne saurait non plus être qualifié d’aveu extra-judiciaire de la part du vendeur, monsieur [L] [K] qu’il serait tenu à la garantie des vices cachés, dès lors que, s’il indique qu’il n’est pas fermé à une indemnisation, il conteste les conditions d’application de la garantie et notamment le caractère caché du défaut affectant le véhicule.
Or, concernant le caractère caché et le caractère antérieur à la vente, le procès-verbal de contrôle technique établi le 21 janvier 2022 avant la vente retient au titre des défaillances mineures la présence de corrosion pour l’état général du châssis. Ce défaut mineur avait déjà été relevé lors d’un précédent contrôle technique intervenu le 05 mars 2021.
Si l’expert amiable retient, dans un courrier adressé au vendeur, un faible kilométrage pour sembler considérer le caractère antérieur à la vente du défaut qu’il retient, il doit être constaté qu’il ne s’appuie pour cela sur aucune constatation technique. De plus, les parties n’ont pas pu échanger lors de la réunion, sur les conditions de conservation du véhicule lesquelles paraissent susceptibles également d’avoir un impact sur la survenance ou l’aggravation de la corrosion.
De même, il résulte de l’expertise amiable, et des explications des parties, que le soubassement a été recouvert d’une projection d’anticorrosion sans qu’il n’y ait toutefois eu de traitement des surfaces, à une date qui n’est pas déterminée dans la procédure, étant relevé que monsieur [L] [K] a été propriétaire du véhicule entre le 05 février 2019 et le 22 janvier 2022. Ce constat technique de la mise en œuvre d’un produit sur le soubassement doit conduire à s’interroger sur le point de savoir si la mention d’une défaillance mineure dans le contrôle technique et l’état du véhicule pouvaient permettre à l’acquéreur, dont il n’est démontré par le vendeur ni la réalité ni le motif de la réduction alléguée du prix, de connaitre l’ampleur de la corrosion affectant le véhicule et donc l’état réel de ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’existence d’un défaut grave affectant le véhicule, dont le soubassement est gravement corrodé, n’est pas contestable, les éléments probatoires produits par les demandeurs sont à ce stade insuffisants pour établir son caractère antérieur à la vente et son caractère caché. Toutefois, au vu de la gravité du désordre, il apparait pertinent de faire droit à la demande subsidiaire formée par monsieur [P] et madame [R] et d’ordonner une expertise dans les conditions mentionnées au dispositif du présent jugement, à leurs frais avancés, ceux-ci étant demandeurs à l’instance.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, il convient de réserver l’examen de l’intégralité des demandes relatives à la résolution de la vente, ainsi que les demandes indemnitaires, et celles relatives aux frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [I], demeurant 335 rue Georges BONNAC Tel 05.56.25.09.67
avec pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment relatifs à la mise en circulation de ce véhicule, son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et son achat, et de tout élément de comparaison utile ;Examiner le véhicule Mercedes, modèle VITO, immatriculé FD-499-RX au lieu de son immobilisation, ou après déplacement dans tout garage de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ;Décrire l’état du véhicule, préciser le degré d’usure du véhicule au moment de la vente par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, et préciser ses conditions de conservation depuis la vente ;Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule du même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ;Vérifier si le désordre dénoncé par le demandeur « présence de corrosion excessive » existe, le décrire, en préciser la nature et la localisation ;Déterminer l’origine de ces désordres en précisant s’ils sont dus à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule, l’écoulement du temps depuis la vente, les conditions de conservation ou toute autre cause ;Déterminer la date d’apparition des désordres en précisant cette date par rapport à la date de la vente ;Déterminer la date de mise en œuvre de la projection anti-gravillon ;Déterminer si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention, en précisant notamment si l’acheteur a eu connaissance avant la vente de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il envisageait d’acquérir, et notamment si le contrôle technique réalisé le 21 janvier 2022 permettait d’alerte l’acquéreur sur l’ampleur du défaut ;Déterminer les conditions de réalisation du contrôle technique du 21 janvier 2022 au regard des obligations prévues par l’arrêté du 18 juin 1991 ;Déterminer les conditions d’entretien du véhicule depuis la vente et les interventions réalisées, et leur impact éventuel sur la corrosion pré-existante ;Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur,Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;Plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les DEUX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
FIXE à la somme de 2. 000 euros la provision que madame [Q] [R] et monsieur [B] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RESERVE l’examen des demandes au titre de la résolution de la vente et indemnitaires, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 02 décembre 2026 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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