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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGIE
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[T] [Z]
C/
[R] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [Z]
né le 14 Août 1968 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [V]
née le 10 Janvier 1972 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 27 novembre 2022, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Madame [R] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 510 € et 40 € de provision sur charges.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a fait délivrer à Madame [R] [V], un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet du 26 novembre 2025.
Par exploit d’huissier du même jour, Monsieur [T] [Z] a fait délivrer à Madame [R] [V] un commandement de payer les loyers impayés à la date du 20 mai 2025 s’élevant à la somme de 2454 €.
Par assignation en date du 2 septembre 2025, Monsieur [T] [Z] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour :
Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [R] [V],
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [R] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civile d’exécution,
Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner Madame [R] [V] :
Au paiement de la somme de 2454 €, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant le décompte qui sera fourni lors des débats,
Au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
Au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, Monsieur [T] [Z] indique qu’il a proposé un plan d’apurement à Madame [R] [V], que celle-ci a accepté mais n’a pas respecté.
Il actualise sa créance, indiquant qu’elle s’élève à :
1360,52 € au titre des provisions sur charges non réglées,
2425,80 € au titre des loyers impayés.
Madame [R] [V] demande à être autorisée à rester dans les lieux. Elle indique avoir un doute sur le montant des loyers restant à devoir au bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS
→ Sur la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de l’action :
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le non-paiement des loyers, et le retard récurrent dans le paiement des loyers constituent des manquements aux obligations contractuelles du le locataire, justifiant qu’il puisse lui être délivré un congé pour motifs sérieux et légitimes.
En l’espèce, le bailleur a signifié à la locataire le congé le 23 mai 2025, soit plus de 6 mois avant la date d’échéance du bail devant intervenir au 27 novembre 2025.
Aux termes de cet acte, le bailleur reproche au locataire :
Des retards de paiement de sa quote-part de loyers récurrents,
Le non-respect de l’accord pour apurement de dettes de loyers impayés signé par les parties, dès la première échéance.
En audience, il réitère sa demande pour les mêmes motifs, actualisant sa créance.
Le bailleur explique que la locataire, dès les premiers mois d’occupation du logement, n’a pas payé l’intégralité de ses loyers. Il indique que Madame [R] [V] lui a envoyé des SMS le menaçant de ne pas quitter les lieux et de ne plus verser le loyer, à la suite de la signification du congé.
En audience, la locataire indique qu’elle a retrouvé un emploi après une période de chômage, et qu’elle est à jour des loyers.
Madame [R] [V], qui s’était engagée à produire, en cours de délibéré, les justificatifs de paiement des loyers avant le 24 décembre 2025, ne les a pas fournis.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions de forme et de fond du congé signifié par Monsieur [T] [Z] sont réunies.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Madame [R] [V] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [R] [V] à son paiement.
→ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
→ Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [R] [V] au paiement à Monsieur [T] [Z] de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [T] [Z] à Madame [R] [V] le 23 mai 2025, à effet au 23 novembre 2025,
DIT Madame [R] [V] déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], depuis le 23 novembre 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [R] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3786,32 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à Monsieur [T] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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