Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O3C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, Madame [X] [E] explique avoir chuté dans des escaliers en marbre dans un immeuble.
Elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 9] et présentait une fracture d’un tiers distal de la jambe droite.
Le docteur [L] [W], mandaté par la compagnie d’assurances SOGESSUR, a rendu un rapport d’expertise médicale le 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, la compagnie d’assurances SOGESSUR a effectué une proposition d’indemnisation à Madame [X] [E] pour un montant total de 15550€.
Le docteur [M] [Y], missionné par Madame [X] [E], a rendu un rapport d’expertise médicale le 12 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 3 et du 5 juin 2025, Madame [X] [E] a fait assigner la compagnie d’assurances SOGESSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la compagnie d’assurance défenderesse condamnée à lui régler, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 15050 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi suite à sa chute.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [X] [E], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, réitère les termes de ses prétentions initiales. Elle indique accepter que la mission d’expertise se limite aux postes de préjudices indemnisables selon le contrat qu’elle a souscrit auprès de la SOGESSUR.
En défense, la compagnie d’assurance SOGESSUR, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [X] [E], à laquelle elle ne s’oppose pas ; Dire que cette mesure interviendra aux frais avancés exclusifs de Madame [X] [E] ; Dire que l’expert désigné devra, après avoir pris connaissance par la lecture des conditions générales du contrat, de la définition contractuelle des postes contractuellement garantis, décrire et évaluer l’incapacité permanente constatée médicalement, l’incidence professionnelle, le recours à une tierce personne, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées et ce à l’exclusion de toute autre forme de préjudice ; Débouter intégralement Madame [X] [E] du surplus de ses demandes ; Laisser à la charge de Madame [X] [E] les dépens ; A titre subsidiaire,
Limiter à 10000€ le montant de la provision ; En cas de condamnation de SOGESSUR aux dépens, exclure les frais de mise en cause de la CPAM.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’était ni présente ni représentée. Toutefois, elle a adressé à la juridiction un courrier reçu au greffe le 11 juillet 2025 par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans le litige à ce stade, avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie et ne pas être en mesure de chiffrer ses débours définitifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le requérant qui sollicite une expertise in futurum sur fondement de l’article susvisé n’a qu’à justifier d’un motif légitime, et non de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 835 du Code de procédure civile, mais non requis comme condition par l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Les parties s’accordent pour que l’expertise ne porte que sur les garanties prévues par le contrat d’accident de la vie souscrit par Madame [X] [E].
La mission d’expertise sera celle habituellement ordonnée, à charge pour les parties, lors du débat qui interviendra au fond de débattre sur les postes de préjudices à retenir.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des différents témoignages versés aux débats que Madame [X] [E] est tombée sur le sol qui n’était pas protégé alors qu’elle se trouvait dans un espace de jeu où les chutes pouvaient manifestement intervenir. Son droit à indemnisation n’apparait donc pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 10000€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances SOGESSUR, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé, y compris les éventuels frais de mise en cause de la CPAM.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée à verser à Madame [X] [E] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [N] [D]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [X] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [X] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [X] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [X] [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [X] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [X] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [X] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [X] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [X] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [X] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [X] [E] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOGESSUR à verser à Madame [X] [E] une provision de 10000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOGESSUR à payer à Madame [X] [E] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOGESSUR aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Me Laurent JULLIEN
— Maître Patrice BIDAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Service
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Organisation syndicale ·
- Election ·
- Mandat ·
- Protocole ·
- Siège social ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Siège
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Partage
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Testament ·
- Mise en état ·
- Diffamation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Intestat
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.