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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 oct. 2025, n° 25/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame BERKANI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 janvier 2026
à Me Thomas MARCHAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05199 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65HG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, M. [H] [P] a fait assigner Mme [V] [C] devant le pôle de proximité de [Localité 6] aux fins de la voir condamner aux sommes suivantes :
1 700 euros en remboursement d’un prêt ;4 000 euros en réparation du préjudice moral1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [P] fait valoir qu’il a prêté la somme de 1 700 euros à Mme [V] [C] par virement en date du 25 avril 2024. Il précise que cette dernière s’était engagée à le rembourser par 10 mensualités à compter du mois de juillet 2024, et que cet engagement n’a pas été respecté malgré mise en demeure en date du 5 avril 2025.
Mme [V] [C], citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il s’avère que les pièces produites par M. [H] [P] ne comportent pas la lettre recommandée avec accusé de réception du procès verbal 659 de l’assignation délivrée à Mme [V] [C] le 21 juillet 2025.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que M. [H] [P] produise ladite pièce ou fasse les observations nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du *****
INVITE M. [H] à produire à cette audience la lettre recommandée avec accusé de réception du procès verbal 659 de l’assignation délivrée à Mme [V] [C] le 21 juillet 2025;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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