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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP2L
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
né le 30 Septembre 1998 à [Localité 1] (69)
Chez Monsieur [K] [F] – [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. AUTO CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 9 avril 2024, M. [F] a acquis de M. [Y] un véhicule Renault 4 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 27 mai 1983, pour le prix de 6000 euros TTC.
Par lettre du 7 avril 2025, M. [F], par l’intermédiaire de son assureur, a demandé au vendeur la résolution de la vente pour vice caché.
En l’absence de résolution amiable du différend, M. [Y] a, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans M. [Y] ainsi que la société Auto Contrôle au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise et d’allocation d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil, a repris oralement de son assignation et réitéré ses demandes.
En défense, M. [Y], représenté par son conseil, a, à titre principal, conclu au débouté au motif pris de l’absence de motif légitime, à titre subsidiaire, formulé toutes protestations et réserves.
La SARL Auto Contrôle, représentée par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause au motif pris d’absence de motif légitime et réclamé à titre reconventionnel une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a formulé toutes protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [F] explique qu’après l’acquisition de la Renault 4 d’occasion et alors que le procès-verbal de contrôle technique ne signalait que des défauts mineurs, il a découvert des désordres majeurs affectant le véhicule de sorte qu’il envisage d’engager la responsabilité du vendeur mais également du contrôleur technique.
Le vendeur oppose qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile, que l’acheteur connaissait parfaitement l’état du véhicule, lequel avait participé à la course 4L Trophy, course exigeante sur la mécanique des véhicules, puisque l’annonce de vente a été publiée sur le site “Groupe officiel entraide 4L Trophy” et que les défauts allégués étaient parfaitement apparents lors de la vente.
Le contrôleur technique oppose qu’aucune omission ou négligence fautive ne peut lui être reprochée. Il considère normal de n’avoir mentionné que des défaillances mineures dans la mesure où il a procédé au contrôle technique du véhicule avant sa réfection, que depuis, le véhicule a parcouru 9000 kilomètres dont l’épreuve du 4l Trophy enfin que la corrosion était cachée par du mastic de réparation.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, le contôleur technique, qui omet de signaler des défaillances majeures qu’il doit vérifier, engage sa responsabité délictuelle à l’égard de l’acheteur.
Or, de première part, il n’est pas contesté que d’après l’annonce publié par M. [Y], le véhicule était équipé d’un “châssis refait”.
De deuxième part, le procès-verbal de contrôle technique établi le 19 décembre 2023 à 103347 kilomètres, soit moins de quatre mois avant la vente, ne faisait pas apparaître de défaillances majeures, notamment relatives à l’état du châssis ou de la crémaillère.
De troisième part, le procès-verbal établi un an plus tard (11 décembre 2024) à 112476 kilomètres porte mention de défaillances majaures (plancher gravement détérioré, mauvaise fixation crémaillère de direction) nécessitant une contre-visite.
Enfin, le cabinet Adexauto, mandaté par l’assureur du requérant, a, selon rapports des 23 janvier et 26 mars 2025, relevé notamment les désordres suivants :
— corrosion perforante sur le châssis, cachée par du mastic de réparation et la pose d’une peinture Blackson ;
— un jeu important au niveau de la crémaillère en partie avant gauche. Ce type de défaut nécessite une intervention de remise en état. Au regard du jeu important, nous pouvons indiquer que ce défaut n’est pas récent.
Le cabinet Adexauto a conclu que la responsabilité du vendeur du véhicule pouvait être recherchée car l’acheteur ne pouvait pas avoir connaissance de l’ensemble des désordres techniques tels que la corrosion perforante du châssis en soubassement et le problème de crémaillère de direction. Le cabinet Adexauto est d’avis que la responsabilité du contrôleur technique peut aussi être recherchée car il a omis d’indiquer plusieurs défauts.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le châssis du véhicule présente un état de corrosion excessive, à l’évidence pré-existant à la vente, qui rend son utilisation notoirement dangereuse.
Ces éléments rendent ainsi crédibles les suppositions de l’acheteur selon lesquelles, contrairement à ce qu’a annoncé le vendeur, au demeurant enregistré au RCS comme ayant exercé en qualité d’entrepreneur dans le commerce des voitures jusqu’à sa radiation le 24 décembre 2024, le châssis n’a pas été refait mais son état dissimulé par du mastic.
Par ailleurs, l’état du châssis est un point de contrôle que doit vérifier le contrôleur technique. Il appartiendra au juge éventuellement saisi d’apprécier les arguments du contrôleur technique selon lesquels le véhicule n’était pas dans cet état lors de sa prestation le 19 décembre 2023.
M. [F] justifie donc bien qu’une action en responsabilité est susceptible d’être engagée au fond tant contre le vendeur que le contrôleur technique et partant d’un motif légitime au sens de l’article 1454 précité à voir ordonner une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Le demandeur, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet :
[Z] [L]
[Courriel 1]
Tél. portable
0611902625
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Renault 4 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation, les conclusions et pièces auxquelles le demandeur fait référence ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si les désordres allégués pouvaient et devaient être normalement décelés par les sociétés de contrôle technique ;
— dans le cas de causes mutilples, donner son avis sur les proportions relevant de chacunes d’elles ;
— dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ;
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [Q] [F] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [Q] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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