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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Sabrina SETTEMBRE
N° RG 25/05572 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AAC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 22 Août 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CATIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé prenant effet le 17 juin 2022, la société SARL CATIMMO a donné en location à Mme [U] [Y] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 700 euros, charges comprises et d’un dépôt de garantie d’un montant de 1400 euros.
La locataire a quitté le logement en janvier 2024 et un état des lieux de sortie a été dressé de manière contradictoire.
Considérant que l’appartement avait dû faire l’objet de travaux de remise en état en raison de dégradations locatives au niveau du plan de travail de la cuisine et des joints dans la salle de bain, la société CATIMMO a retenu la somme de 987,60 euros sur le dépôt de garantie.
Estimant que le changement du plan de travail dans la cuisine n’est pas justifié et après mise en demeure infructueuse du 5 novembre 2024, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Mme [U] [Y] a fait assigner la société SARL CATIMMO devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir,1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Mme [U] [Y], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, la société CATIMMO n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a mis dans les débats l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative préalable de conciliation, compte tenu des montants sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’un procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé par un conciliateur de justice le 6 février 2025, de sorte que les demandes en paiement sont recevables au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantieL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment, s’agissant du dépôt de garantie, que :
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit que la somme de 1400 euros a été versée par Mme [U] [Y] au titre du dépôt de garantie au moment de l’entrée dans les lieux le 17 juin 2022.
A la suite du départ de la locataire en janvier 2024 (la date de l’état des lieux de sortie n’étant pas précisé), il ressort des échanges de courriels entre les parties que la somme de 987,60 euros a été retenue sur le montant du dépôt de garantie par la société CATIMMO qui a estimé que les travaux de remise en état des joints dans la salle de bain et le changement du plan de travail de la cuisine devaient être à la charge de la locataire.
Or, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que le plan de travail de la cuisine est resté dans un état « parfait ». Certes, il est mentionné au moment du départ de la locataire que le plan de travail comporte des « rayures ». Toutefois, cela n’est corroboré par aucune photographie, l’état des lieux de sortie n’étant nullement précis sur la description de ces rayures.
En tout état de cause, rien ne démontre que la société CATIMMO a effectivement payé le remplacement du plan de travail, le justificatif produit n’étant qu’un devis du 22 janvier 2024 d’un menuisier, ni signé, ni approuvé par la bailleresse.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve que le plan de travail a fait l’objet de dégradations locatives imputables à Mme [U] [Y], rien ne justifie de retenir la somme de 870 euros au titre du dépôt de garantie. Il convient de condamner la société CATIMMO à restituer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure du 5 novembre 2024.
La demande d’astreinte apparait en revanche disproportionnée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, Mme [U] [Y] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi de la société CATIMMO, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement et qui était en droit de contester la demande de restitution, ni de la réalité du préjudice spécial qu’elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, Mme [U] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CATIMMO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation. Il convient en revanche de rappeler que le tribunal ne peut inclure de manière hypothétique dans les dépens les frais relatifs à l’exécution forcée de la présente décision, d’autant plus que le tribunal statue au fond et non en référé.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, des faibles montants sollicités, de la rédaction d’un courrier de mise en demeure par le conseil de la demanderesse et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la société en défense, il convient de condamner la société CATOMMO à payer la somme de RGEFIELDART700400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Mme [U] [Y],
CONDAMNE la société SARL CATIMMO à payer à Mme [U] [Y] la somme de 870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure du 5 novembre 2024,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SARL CATIMMO à payer à Mme [U] [Y] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARL CATIMMO aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation du 31 juillet 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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