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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZUD
Du 10 Avril 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [K], [K]
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Q] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE
M. [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] et Monsieur [V] [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] issu de la succession de Monsieur [L] [K], décédé le [Date décès 1] 2000.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [2] a délivré une assignation en référé selon procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nice à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [V] [K] aux fins de désignation d’un mandataire commun à l’indivision, outre leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 19 février 2026, le Syndicat des copropriétaires [3] a maintenu ses demandes.
A l’audience susvisée, Monsieur [Q] [K], a par l’intermédiaire de son avocat, conclu aux fins de voir :
Enjoindre le Syndicat des copropriétaires [3] de communiquer Monsieur [Q] [K] le montant des sommes qu’il a versées et non pas celles restant dues ; Condamner le Syndicat des copropriétaires [3] à communiquer le montant de leur dette auprès de Maitre [N] afin que celui-ci puisse en tenir compte dans la répartition du passif dû dans la succession ;Dire que tous les frais de l’instance seront portés au débit de Monsieur [V] [K], indépendamment du fait que celui-ci occupe l’un des deux appartements, sans faire face à aucune obligation de ce fait.
Monsieur [V] [K] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, l’absence de réponse et l’inertie des co-indivisaires paralyse la gestion du bien indivis, ce qui n’est nullement contesté.
Dès lors, il convient de désigner un tiers, mandataire provisoire, aux fins de gestion dudit bien et dont les modalités de la mission seront définies au dispositif.
De plus, il ressort du jugement en date du 18 novembre 2022 que le tribunal judiciaire de Nice avait déjà désigné un mandataire judiciaire afin de gérer le premier bien relevant de l’indivision [K].
Il convient en conséquence de désigner la SELARL [I] [X] [4], prise en la personne de Maître [I] [X], afin de procéder à l’administration du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Enfin, la demande relative à la communication des sommes versées par Monsieur [Q] [K] est devenue sans objet, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [2] ayant, en cours d’instance, fourni ces informations, et ce d’autant plus que la présente instance ne vise pas à déterminer les dettes incombant à l’indivision, mais seulement à désigner un mandataire judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de l’indivision constituée par Monsieur [Q] [K] et Monsieur [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, statuant par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉSIGNE la SELARL [I] [X] [4], prise en la personne de Maître [I] [X], située à [Localité 4], [Adresse 8], en qualité d’mandataire provisoire du bien indivis appartenant à Monsieur [Q] [K] et à Monsieur [V] [K], sis [Adresse 9] n°4 à [Localité 4] ;
CONFÈRE au mandataire judiciaire ès-qualités l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes de gestion de l’indivision et notamment sa représentation aux assemblées générales des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 4], ainsi que dans toutes les instances judiciaires en qualité soit de demanderesse ou soit de défenderesse ;
DIT que le mandataire provisoire devra se faire remettre l’ensemble des pièces utiles à l’exécution de sa mission et notamment les comptes de l’indivision ;
DIT que le mandataire provisoire pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, l’autorisation de passer un acte de partage du bien indivis ou un acte de vente dudit bien ;
FIXE la mission du mandataire provisoire à une durée de douze mois ;
DIT que le mandataire provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête ;
DIT que le mandataire provisoire devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
DIT que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 492-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge de l’indivision constituée de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [V] [K].
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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