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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 22 janv. 2025, n° 22/06927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/06927
N° Portalis 352J-W-B7G-CXALN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VIRTUALTIME (RCS de Paris 823 122 981)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité d’admnistrateur judiciaire de la S.A.S. VIRTUALTIME, par voie d’intervention volontaire
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VIRTUALTIME, par voie d’intervention volontaire
représentées par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0679
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION (RCS de Nanterre 308 621 358)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la S.E.L.A.R.L. FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1806
Décision du 22 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXALN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2018, la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION a donné à bail commercial à la S.A.S. VIRTUALTIME un local, sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 10 ans à compter du 22 mai 2018 moyennant un loyer principal annuel de 45.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de «commerce d’activités créatives, notamment la location au public, pour des durées variables (typiquement 10 mn, 20 mn, 30 mn ou 60 mn) de matériel de réalité virtuelle».
Par actes extrajudiciaires des 26 et 27 avril 2022, la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION a fait délivrer à la S.A.S. VIRTUALTIME un commandement d’avoir à payer la somme de 59.504,78 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2022, la S.A.S. VIRTUALTIME a assigné la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION devant la présente juridiction, aux fins essentielles de suspendre les effets de la clause résolutoire et que lui soit accordés les plus larges délais de paiement.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 14 novembre 2022, la S.A.S. VIRTUALTIME a été placée sous sauvegarde judiciaire. La S.E.L.A.R.L BCM, prise en la personne de Maître [J] [X] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 23 mai 2023, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 14 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, la S.A.S. VIRTUALTIME, la S.E.L.A.R.L BCM, prise en la personne de Maître [J] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. VIRTUALTIME et la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VIRTUALTIME demandent au tribunal, aux visas des articles L.622-7 et L.622-16 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« - Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL BCM – Me [X] es-qualité d’Administrateur et de la SCP BTSG – Me [H] es-qualité de mandataire judiciaire,
— Fixer au passif de la société VIRTUALTIME la créance de la SCPI PIERRE SELECTION d’un montant de 59 510,83 €,
— Débouter la société Civile de Placements Immobiliers PIERRE SELECTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Civile de Placements Immobiliers PIERRE SELECTION aux dépens."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 22 mars 2024, la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil et plus particulièrement les articles 1231-7, 1343-2 et 1728, L.145-41, L.622-7 et L.622-16 du code de commerce, de :
« • DEBOUTER la société Virtualtime de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• JUGER la SCPI Pierre Sélection bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
• FIXER la créance de la SCPI Pierre Sélection au passif de la sauvegarde de la Société Virtualtime, à la somme de 59.510,83 €, représentant l’arriéré généré au 13 novembre 2022 ;
• CONDAMNER la société Virtualtime à payer à la SCPI Pierre Sélection la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société Virtualtime aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 27 avril 2022, ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de retrait du rôle
L’article 382 du code civil dispose que « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Par message RPVA en date du 12 décembre 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué que la "S.A.S VIRTUALTIME était en redressement judiciaire ; un plan de cession a été adopté par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 11 décembre 2024 mais il ne porte pas sur le site objet du litige.
Je propose un retrait du rôle et laisse bien entendu au bailleur de décider s’il souhaite poursuivre a procédure avec le mandataire".
Le conseil de la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION n’a adressé aucun message en réponse au tribunal.
Il y a lieu de relever qu’à l’audience du 16 décembre 2024, aucun conseil des parties ne s’est présenté. Par ailleurs, aucun dossier de plaidoirie n’a été transmis au tribunal.
Au demeurant, en application des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION n’ayant pas sollicité le retrait du rôle, le tribunal ne peut l’ordonner.
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 14 novembre 2022, la S.A.S. VIRTUALTIME a été placée sous sauvegarde judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 23 mai 2023, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 14 novembre 2023.
Par message RPVA, le conseil de la S.A.S. VIRTUALTIME a indiqué que cette dernière serait désormais en redressement judiciaire et aurait fait l’objet d’un plan de cession sur un autre site.
Cette évolution du litige constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 11h30 pour :
— production du jugement du tribunal de commerce de Paris de conversion de la sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. VIRTUALTIME,
— au besoin intervention volontaire ou mise en cause des nouveaux organes de la procédure collective et production de la déclaration de créance de la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION au passif de la procédure collective,
— régularisation éventuelles des conclusions récapitulatives des parties compte tenu du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la S.A.S. VIRTUALTIME par le tribunal de commerce de Paris ou éventuelles conclusions sollicitant le retrait du rôle conformément aux dispositions de l’article 382 du code civil ou conclusions de désistement et conclusions en acceptation du désistement.
Compte tenu du délai dont disposent les parties pour procéder à ces diligences, la radiation sera prononcée en cas de défaut constaté à l’audience de mise en état de renvoi du 2 avril 2025.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 2 avril 2025 à 11h30 pour :
— production du jugement du tribunal de commerce de PARIS de conversion de la sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. VIRTUALTIME,
— au besoin intervention volontaire ou mise en cause des nouveaux organes de la procédure collective et production de la déclaration de créance de la S.C.P.I. PIERRE SÉLECTION au passif de la procédure collective,
— régularisation des conclusions récapitulatives des parties compte tenu du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la S.A.S. VIRTUALTIME par le tribunal de commerce de PARIS ou transmission de conclusions sollicitant le retrait du rôle conformément aux dispositions de l’article 382 du code civil ou conclusions de désistement et conclusions en acceptation du désistement,
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes des parties,
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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