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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 13 oct. 2025, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W3X
AFFAIRE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL SELARL [Localité 9] [M] & ASSOCIÉS)
C/
S.C.I. BF, M. [V] [H], Madame [U] [E] épouse [H] (défaillants)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. BF
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 493 668 529
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la S.A.S LES MANDATAIRES,
domiciliée au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [L] en qualité de mandataire ad hoc, désigné à ces fonctions par ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
défaillant
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [U] [E] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 mars 2007, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE un prêt d’un montant de 77.000,00 Euros au taux de 4,10 % l’an amortissable en 234 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement simple de la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, ainsi que par le cautionnement solidaire de [V] [H] et de [U] [E] épouse [H].
Par lettre recommandée AR en date du 22 janvier 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF, [V] [H] et [U] [E] épouse [H] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
*
Par actes en date des 03 décembre 2024, 08 janvier 2025 et 03 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF, [V] [H] et [U] [E] épouse [H] aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser :
— la somme de 22.468,26 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,10 % l’an à compter du 02 mars 2024,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF, [V] [H] et [U] [E] épouse [H] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
Le point de départ des intérêts au taux conventionnel sera fixé au 02 mars 2024, date du denier décompte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d’allouer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF, [V] [H] et [U] [E] épouse [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 22.468,26 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,10 % l’an à compter du 02 mars 2024,
CONDAMNE in solidum la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF, [V] [H] et [U] [E] épouse [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BF, [V] [H] et [U] [E] épouse [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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