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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 janv. 2025, n° 16/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 16/00065 – N° Portalis DBYC-W-B7A-G6UN
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 331 400 718,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Gilles DAUGAN, Avocat au Barreau de Rennes au sein de la SCP DEPASSE-SINQUIN-DAUGAN-QUESNEL, y demeurant [Adresse 3],
ET :
Monsieur [R] [J] [S] [C] [G], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (56), de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
Madame [K] [G], née [Z] le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (35), de nationalité française, domiciliée [Adresse 6],
Défendeurs ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Rozenn GOASDOUE, Avocat au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 8],
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 5 janvier 2017, auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé de la procédure préalable, le juge de l’exécution a constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, au motif que la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine avait déclaré recevable, le 15 novembre 2016, la demande de Monsieur et Madame [G] visant à traiter leur situation de surendettement.
Un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté le 28 mars 2017, entré en application le 30 avril suivant, en faveur de Monsieur et Madame [G]. Il prévoit un échéancier sur 255 mois pour l’apurement des sommes dues au créancier poursuivant.
Par jugement du 5 juillet 2018, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016.
Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 9 juillet 2018 sous les références 2018 D n°4456, tout comme l’avait été le 11 janvier 2017 le jugement précité daté du 5 janvier 2017.
Selon jugement du 2 juillet 2020, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016.
Par jugement en date du 02 juin 2022 le juge de l’exécution a de nouveau prorogé pour un délai de cinq ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016. Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 20 juin 2022 sous les références 2022 D N°27041.
Suivant des conclusions notifiées le 03 septembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise de la saisie immobilière. L’établissement indique que Monsieur et Madame [G] n’ont pas respecté les dispositions du plan reconventionnel de redressement établi à leur profit et que la caducité du plan leur a notifié le 29 janvier 2024, les démarches entreprises afin qu’ils régularisent leur situation étant demeurées infructueuses.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur et Madame [G] sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en date du 29 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, puis mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de monsieur [R], [G] et Madame [K] [G] née [Z] tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2024.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [R] [G] et madame [K] [G] née [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [R] [G] et madame [K] [G] née [Z], déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers par décision en date du 29 novembre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 10 mai 2016 , à la diligence du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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