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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02886 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCK2
DEMANDEUR :
M., [H], [F]
CHEZ MME, [L], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Madame Christine GOYENS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2015 mentionnant une " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 "
Par courrier du 30 décembre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [Localité 3] a notifié à Monsieur, [H], [F] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie hors tableau du 15 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Le 27 février 2016, Monsieur, [H], [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 10 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2016, Monsieur, [H], [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2018, a été entendue à l’audience de renvoi du 23 octobre 2018.
Par jugement du 27 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
— Renvoyé pour compétence l’affaire devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille s’agissant du contentieux relatif à la fixation du taux d’incapacité préalable à la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— Sursis à statuer sur la contestation relative au refus de prise en charge de la maladie professionnelle dans l’attente de la suite donné par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille.
Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité a été supprimé en 2019 et l’affaire n’a jamais été enrôlée devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille.
Par courrier du 12 septembre 2024, le conseil de Monsieur, [H], [F] a sollicité la reprise de cette affaire en précisant que l’assuré réside désormais à, [Localité 5], [Adresse 4], MINES 4325,0[Adresse 5] chez Madame, [L], [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été entendue à l’audience de renvoi du 18 mars 2025.
Par jugement du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des demandes et des motifs, le tribunal a :
— Avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur, [R] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur, [H], [F] détenu par l’assuré elle-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 7] et convoquer les parties (Monsieur, [H], [F] réside à ce jour à, [Adresse 6] chez Madame, [L], [F],
2) Examiner Monsieur, [H], [F] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 15 octobre 2015), si la maladie hors tableau " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 " déclarée par Monsieur, [H], [F] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé les parties à l’audience du 25 novembre 2025.
L’expert, le Docteur, [R], a établi son rapport daté du 30 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties le 13 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur, [H], [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Juger que son taux d’IPP relatif à la maladie déclarée était de 25%,
— Solliciter l’avis d’un CRRMP en vue de sa maladie soit reconnue d’origne professionnelle,
— Laisser à la CPAM la charge des entiers frais et dépens de la procédure.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie de LILLE DOUAI demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge.
— Débouter Monsieur, [H], [F] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux prévisible d’IPP
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
****
En l’espèce, Monsieur, [H], [F] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2015 mentionnant une " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 "
Par courrier du 30 décembre 2015, la CPAM a notifié à Monsieur, [H], [F] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 15 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’a pu être saisi.
Sur contestation de Monsieur, [H], [F] et par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée confiée au Docteur, [R] aux fins de dire, en se plaçant à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 15 octobre 2015), si la maladie hors tableau " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 " déclarée par Monsieur, [H], [F] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
L’expert désigné, le Docteur, [R], a établi son rapport daté du 30 octobre 2025 duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Après avoir recueilli les doléances de Monsieur, [H], [F], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, à la date de la demande de la maladie professionnelle, la maladie hors tableau de protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 déclarée par Monsieur, [H], [F] présentait un taux IPP prévisible inférieur à 25% ".
Monsieur, [H], [F] conteste les conclusions de l’expertise médicale judiciaire au regard de l’argumentaire de son médecin traitant, le Docteur, [T], du 3 novembre 2025 qui estime qu’il échet de fixer un taux d’incapacité de 25% ainsi que l’argumentaire du Docteur, [Z] du 7 décembre 2025.
La CPAM sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie hors tableau déclarée.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur, [R] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur, [H], [F] verse aux débats des pièces médicales postérieures à l’expertise, lesquelles ne sont cependant pas de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de débouter Monsieur, [H], [F] de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur, [H], [F], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent pris en charge par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 13 mai 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur, [R] reçue le 30 octobre 2025,
Dit que Monsieur, [H], [F] ne présentait pas, à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau du 15 octobre 2015, un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [Localité 3] du 30 décembre 2015notifiée à Monsieur, [H], [F],
Déboute Monsieur, [H], [F] de ses demandes,
Condamne Monsieur, [H], [F] aux éventuels dépens de la présente instance,
Rappelle que les frais d’expertise restent pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [Localité 3] sur le fondement de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCK2,
[H], [F] C/ CPAM DE, [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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