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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 févr. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa GAUGAIN
rectifie le jugement du 16 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/6588
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00908 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64VF
NUMERO RG INITIAL : 24/6588
Requête en rectification du :
24 janvier 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS – #D1452
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 16 décembre 2024 , le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— Validé le congé pour reprise en date du 26 novembre 2023 signifié par M. [B] [E] à M. [Z] [L]sur la base de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
— constaté, du fait du congé pour reprise en date du 26 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués soit l’ appartement à usage d’habitation de 32 m2, situé [Adresse 2] au rez de chaussée, à la date du 31 mars 2024,
— ordonné l’expulsion de M. [Z] [L] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la loi 2014-366 du 24 mars 2014,
— autorisé, en ce cas, M. [B] [E] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Z] [L], à défaut de local désigné
— condamné, en ce cas, M. [Z] [L] à payer à M. [B] [E] l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
— débouté M. [B] [E] du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [Z] [L] aux dépens et à payer à M. [B] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête en date du 6 janvier 2025 enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, M. [B] [E] a demandé la rectification de deux erreurs matérielles .
— le jugement précité, estimait nécessaire, compte tenu du silence observé par M. [L] depuis la signification du congé, de son absence de contestation de son motif et de sa non comparution à l’audience, de lui enjoindre de quitter le logement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de quatre (4) mois passé un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement.
Pourtant, quoique présente dans l’exposé des motifs, cette mesure n’était pas reprise dans le dispositif du jugement. Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle d’oubli du rappel d’une mention d’un corps du jugement à l’ autre.
— le dispositif du jugement , tout comme son corps, mentionnait par ailleurs comme adresse de l’ appartement à usage d’habitation litigieux, l’adresse « [Adresse 2] au rez de chaussée », au lieu du [Adresse 1] au rez de chaussée.
Il s’agit là d’une pure erreur de frappe.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’une comme l’autre de ces mentions erronées constituent bien des erreurs matérielles.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indique au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire,
Rectifie le jugement en date du 16 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient :
1) de rajouter au Par Ces Motifs dudit jugement la mention suivante :
ENJOINT M. [Z] [L] de quitter le logement sis [Adresse 1] au rez de chaussée dans un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement.
DIT que passé ce délai, M. [Z] [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de quatre (4) mois,
DIT que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé ;
2) de remplacer la mention suivante :
« CONSTATE, du fait du congé pour reprise en date du 26 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués soit l’ appartement à usage d’habitation de 32 m2, situé [Adresse 2] au rez de chaussée, à la date du 31 mars 2024, «
par la mention suivante :
« CONSTATE, du fait du congé pour reprise en date du 26 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués soit l’ appartement à usage d’habitation de 32 m2, situé [Adresse 1] au rez de chaussée, à la date du 31 mars 2024, «
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2024 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2024,
Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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