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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 3e ch. divorces, 16 juin 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
16 JUIN 2025
[G] [J], [T] [W] épouse [C]
C/
[Y] [L], [R] [C]
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBY5-W-B7G-CSBF
N° minute :
CABINET 2
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre – Divorces
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Jugement rendu par Marc TERRONE, Juge délégué aux affaires familiales assisté lors de l’audience de Caroline ALIX, Greffière placée, et lors du délibéré de Arnaud LEMAIRE, Greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J], [T] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L], [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anne CLERFOND, avocat au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [G] [W]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9]
— Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] commune déléguée de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial des parties en date du 17 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [E] [C] née le [Date naissance 4] 2017 est exercée en commun par ses deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
— en période scolaire et de vacances scolaires, hors vacances de Noël et d’été : les semaines paires du calendrier civil chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié des vacances, chez la mère la deuxième moitié des vacances, ce durant les années impaires, et inversement les années paires ;
— pendant les vacances d’été : chez le père la première et la troisième quinzaine des vacances, chez la mère la deuxième et la quatrième quinzaine, ce durant les années impaires, et inversement les années paires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord :
— le parent qui n’a pas [E] la première semaine des vacances de Noël accueille l’enfant le 25 décembre de 11 heure à 18 heures, et l’autre parent accueille l’enfant le 1er janvier de 11 heures à 18 heures,
— le parent qui n’a pas [E] le dimanche de Pâques accueille l’enfant le lundi de Pâques de 11 heures à 18 heures,
— le weekend de la fête des pères et celui de la fête des mères sont réservés au parent concerné ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa période de garde d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents pourvoit à l’entretien courant de [E] au cours de sa période de garde, les frais exceptionnels d’un montant substantiel et relevant de l’obligation d’entretien (dépenses liées à la scolarité, frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale…) donnant lieu à un partage par moitié;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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