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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 oct. 2025, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Alexia [Localité 6]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Charlotte Elisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-008068 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
Délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBJ
Par acte en date du 25 février 2025, l’ ASSOCIATION AURORE a assigné Madame [K] [Z] [W] aux fins de voir:
— dire que Madame [K] [Z] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2024, eu égard à la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté,
— condamner Madame [K] [Z] [W] à libérer le logement qu’elle occupe [Adresse 2],
— autoriser l’ ASSOCIATION AURORE à procéder à l’expulsion de Madame [K] [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ce même logement au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, ainsi que 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réplique, Madame [K] [Z] [W] s’est opposée à cette demande considérant que le logement ne répond pas à ces exigences notamment de sécurité pour ses enfants.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que l’ ASSOCIATION AURORE a conclu avec Madame [K] [Z] [W] une convention d’occupation en date du 13 janvier 2022, avec effet au 17 janvier suivant, prévoyant la mise à disposition onéreuse d’un logement situé [Adresse 4] étant expressément prévu qu’aucun titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l’occupant.
Conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, une proposition de relogement a été adressée à Madame [K] [Z] [W], le 18 avril 2024, par la Ville de [Localité 7], correspondant indubitablement aux caractéristiques de sa demande au vu de sa composition familiale et de ses ressources ; que sans motif réellement probant, celle-ci a refusé la proposition faite.
En conséquence, il convient de juger que Madame [K] [Z] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2024, eu égard à la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté.
L’ ASSOCIATION AURORE doit être autorisée à procéder à l’expulsion de Madame [K] [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef logement situé [Adresse 3] au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; que toute demande de délai supplémentaire présenté par la défenderesse n’apparaissant pas fondée doit être rejetée.
Madame [K] [Z] [W] doit ainsi être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à 696 du code de procédure civile,Madame [K] [Z] [W] doit être condamnée aux entiers dépens étant précisé que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire recevra normalement application
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que Madame [K] [Z] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2024.
Autorise l’ ASSOCIATION AURORE à procéder à l’expulsion de Madame [K] [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef logement situé [Adresse 3] au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Condamne Madame [K] [Z] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [K] [Z] [W] aux entiers dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Ainsi jugé, le 22 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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