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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00479 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAZC
DATE : 22 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 novembre 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] divorcée [M]
née le 04 Avril 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [N] [O] épouse [S]
née le 11 Mai 1969 à [Localité 12],
domiciliée chez Me Hélène CASTAGNE, [Adresse 2]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, Madame [N] [O] épouse [S] née le 11 mai 1969 à [Localité 11] (34), domiciliée chez Me [P] [K] [Adresse 2]
représentés par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 02 mai 2016, Madame [N] [O] épouse [S] a acquis la parcelle cadastrée [Cadastre 6] située [Adresse 4] à [Localité 8] (34) et qui appartenait à Madame [L] [O], sa sœur et Monsieur [J] [O], leur père, moyennant le prix de 60.000 euros.
Monsieur [J] [O] est décédé le 27 novembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, Madame [L] [O] a fait assigner Madame [N] [O] épouse [S] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] (34) devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de nullité de la vente.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/479.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, Madame [L] [O] a fait assigner en appel en cause le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] (34) devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/1472.
Par mention au dossier du 15 septembre 2023, les procédures ont été jointes et l’instance se poursuit sous le numéro RG 23/479.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, Madame [N] [O] épouse [S] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] (34) sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— à titre principal, juge l’action de Madame [L] [O] prescrite,
— en conséquence, la déboute de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la condamne à lui communiquer l’intégralité de la procédure pénale enregistrée sous les références suivantes : JICABJI720000017/ n° parquet 19273000397 ayant conduit à l’ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne Madame [L] [O] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [L] [O] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— juge que son action est une action réelle et immobilière soumise à la prescription trentenaire,
— en conséquence, déboute purement et simplement Madame [N] [O] épouse [S] de ses demandes,
— juge qu’elle communiquera au tribunal la procédure pénale si le magistrat l’estime nécessaire,
— en toute hypothèse, condamne Madame [N] [O] épouse [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation à ce premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [O] épouse [S] nécessite un examen approfondi de l’intégralité des pièces afin de déterminer notamment le point de départ de la prescription. Cela ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle de la juridiction du fond.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles devront reprendre leurs développements sur cette fin de non-recevoir dans leurs écritures au fond.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, la communication de l’entier dossier pénal et notamment des auditions du personnel de mairie dont il est partiellement fait état dans l’assignation, apparaît nécessaire pour l’examen du fond du dossier et sa communication sera donc demandée.
Malgré l’absence d’opposition de Madame [L] [O] à la demande de communication d’après ses écritures, il convient de noter que le juge de la mise en état lui a déjà adressé plusieurs injonctions de communiquer, demeurées vaines. Il convient donc d’assortir l’injonction d’une astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
FAISONS INJONCTION à Madame [L] [O] de communiquer l’entier dossier pénal JICABJI720000017/ n° parquet 19273000397, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, Madame [L] [O] sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
RAPPELONS que la liquidation de l’astreinte est de la compétence du juge de l’exécution,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 01 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond à Madame [L] [O].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 janvier 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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