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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 19/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [Y] c/ Société MATMUT, Caisse RAM COTE D’AZUR
MINUTE N° 25/
Du 23 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 19/01083 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MDIG
Grosse délivrée à
Me Florence [J]-TROIN de
l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE [J] & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDERESSES:
Société MATMUT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LA CPAM DES ALPES MARITIMES intervenant en lieu et place de la
Caisse RAM COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
************************
Exposé des faits et de la procédure
M [I] [Y] expose que le 24 juillet 2018 sur la commune d'[Localité 10] dans les Alpes-Maritimes, alors qu’il pilotait sa moto il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de MATMUT. Il précise qu’après avoir pris contact avec cet assureur, et qu’une faute dans son comportement routier lui a été opposée.
Par actes du 7 février 2019, M. [Y] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et pour, au préalable obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, outre une indemnité provisionnelle et ce, au contradictoire de la caisse [Adresse 11].
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [Y] était entier,
— dit que la MATMUT doit indemniser M. [Y] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis :
— désigné avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel global, le docteur [K] [P] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident
— alloué à M. [Y] une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamné la MATMUT à verser à M. [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé à l’audience de mise en état,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2023.
La procédure a été clôturée le 27 janvier 2025.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé au conseil de M. [Y] de produire ses avis d’imposition sur les années qui ont précédé la survenue de l’accident. Il a demandé au conseil de la MATMUT de produire aux débats tous les courriers et conclusions valant offre d’indemnisation des préjudices.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 5 mars 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
➜ condamner la MATMUT à lui verser au titre de l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2018 les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 330,32 €
— frais d’assistance à expertise : 3112 €
— frais de reprographie : 24,31 €
— assistance par tierce personne temporaire : 3870 €
— perte de gains professionnels actuels : 90 644,24 € avant déduction des indemnités journalières et à titre subsidiaire la somme de 80 778,33 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 510 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3684,30 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— incidence professionnelle : 30 000 € outre 12.660€ pour l’achat d’une caméra légère
— déficit fonctionnel permanent : 16 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4000 €
— préjudice d’agrément : 25 000 €
— préjudice sexuel : 30 000 €
— préjudice matériel : 1638 €
➜ dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2024 jusqu’au jugement devenu définitif,
➜ déduire du montant, la provision de 5000 € d’ores et déjà perçue,
➜ condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il considère que son droit à indemnisation est entier puisque par jugement du 12 mars 2020 le tribunal judiciaire a estimé que la preuve d’une faute qu’il aurait commise n’est pas rapportée, et le fait que le point de choc se situe en dehors de la ligne continue ne suffit pas à démontrer qu’au moment de la collision il aurait été en train de doubler en franchissant une ligne blanche.
Il commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante :
— les dépenses de santé actuelles qu’il a dû assumer sont justifiées par les pièces qu’il produit,
— les frais d’assistance à expertise ont également été acquittés par ses soins et il n’a obtenu aucun remboursement,
— les besoins en tierce personne temporaire seront indemnisés en fonction d’un tarif horaire de 18 € conformément à la jurisprudence de la cour d’appel d'[Localité 9],
— il subit une perte de gains professionnels actuels et rappelle qu’il exerçait la profession de gérant cameraman au sein de la société “star production” au moment de l’accident et qu’en raison de sa longue immobilisation il a dû annuler plusieurs déplacements et tournages. Ces arrêts de travail ont été retenus par l’expert du 24 juillet au 21 novembre 2018. Sa perte doit être évaluée en fonction de son revenu sur l’année 2018 soit 273 431 €, et sur une période de 121 jours, soit la somme de 90.344,24 €. À titre subsidiaire il demande au tribunal de comparer ses revenus en 2018 et 2019, comparaison qui dégage une perte de 51 960 € et énonce qu’il a dû régler des frais de sous-traitance pour un montant de 28 818,33 €, si bien que sa perte s’établit à 80 778,33 €,
— le déficit fonctionnel sera indemnisé sur une base journalière de 30 €,
— il a dû porter un corset lombaire en plexi-dur pendant plusieurs semaines ce qui justifie le montant qu’il réclame au titre du préjudice esthétique temporaire,
— les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7,
— il réclame l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre d’une pénibilité accrue à la poursuite de ses activités professionnelles et une réorganisation de ses activités en citant l’achat d’une caméra plus légère,
— il considère subir un préjudice d’agrément et il produit plusieurs attestations établissant la réalité des nombreuses activités sportives auxquelles il avait l’habitude de s’adonner,
— il subit également un préjudice sexuel puisque sa libido est atténuée et qu’il n’a plus ni orgasme ni éjaculation ce qui est démontré par l’examen du professeur [R], et ce que le docteur [P] a retenu dans son rapport d’expertise,
— son préjudice matériel est démontré.
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
➜ déclarer justes satisfactoires les offres qu’elle présente ainsi décrites :
— frais médicaux et pharmaceutiques : néant
— frais d’assistance expertise : néant
— assistance par tierce personne : 960 €
— frais de production et d’envoi postal de documents : 24,81€
— déficit fonctionnel temporaire : 3304,60 €
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— souffrances endurées : 12 000 €
— incidence professionnelle : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 14 000 €
— préjudice esthétique permanent : 3000 €
— préjudice d’agrément : 2000 €
— préjudice sexuel : 8000 €
— article 700 du code de procédure civile : 700 €
➜ déduire du montant alloué, l’indemnité provisionnelle déjà versée à hauteur de 5000 €.
Elle présente les observations suivantes :
— le droit à indemnisation de M. [Y] est intégral en l’état de la décision définitive du 12 mars 2020,
— M. [Y] ne fait pas état de la part prise en charge par la mutuelle des frais médicaux et pharmaceutiques dont il prétend qu’ils seraient restés à sa charge,
— de la même façon elle ignore si les frais d’assistance à expertise sont restés à sa charge,
— l’aide humaine doit être indemnisée en fonction d’un coût horaire de 16 €,
— elle ne conteste pas la demande en paiement des frais de reprographie,
— la société de M. [Y] a embauché ponctuellement des salariés pour sous-traiter certaines prestations ce qui signifie que l’activité de cette société a pu être poursuivie en son absence, ce que d’ailleurs démontrent les pièces produites attestant qu’il a participé à des tournages de rallys automobiles. Il s’avère que les revenus qu’il a perçus en 2019 sont supérieures aux revenus qu’il avait perçus en 2018 ce qui démontre qu’il n’y a pas eu de perte,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 780 €,
— l’incidence professionnelle doit être indemnisée au titre de la pénibilité, et le fait qu’il ait acquis une caméra plus légère permet donc de faciliter l’exercice de sa profession et de diminuer cette pénibilité,
— s’il est exact que M. [Y] pratiquait des activités sportives avant l’accident, l’indemnisation ne peut excéder la réalité du préjudice,
— le préjudice sexuel s’il est avéré doit être modulé au regard du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, selon l’âge et la situation familiale de la victime,
— elle ne s’oppose pas au paiement de la somme réclamée au titre du préjudice matériel.
En revanche, elle conteste l’application de la sanction du double taux puisqu’une offre a été formulée par voie de conclusions le 5 février 2024, soit bien avant l’expiration du délai fixé au 10 mars 2024. Cette offre n’est pas incomplète puisqu’il n’y a pas de perte de gains professionnels actuels.
La [Adresse 11], assignée par M. [Y], par acte d’huissier du 7 février 2019, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [Y] verse aux débats et en pièce n°24 de son dossier les décomptes de la RAM pour la période du 31 juillet 2018 au 10 décembre 2019 pour 21.869,90 €, moins les franchises et participation au forfait pour 41 € soit 21.828,90 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En l’état du jugement rendu le 12 mars 2020, devenu définitif, la MATMUT ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2018.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [K] [P], après avoir recueilli l’avis du professeur [R], en sa qualité de sapiteur en urologie, a indiqué que M. [Y] a présenté une luxation trapezo-métacarpienne du premier rayon de la main gauche ayant nécessité initialement une réduction avec ostéosynthèse et mise en place d’une broche et une fracture comminutive du corps de L4 qui a justifié une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse avec mise en place de vis pédiculaires et qu’il conserve comme séquelles des lombalgies majorées lors des sollicitations correspondant au port de charges et station debout et marche prolongée, des douleurs irradiant au niveau de la cuisse et du genou droit, une limitation de la mobilité du rachis lombaire dans tous les axes avec une discrète hypoesthésie au niveau de la région périnéale à droite, une dolorisation du pouce et une diminution de l’amplitude du mouvement d’opposition du pouce et une diminution de la force des pinces pouce-doigts.
Il a conclu à :
— un arrêt des activités professionnelles du 24 juillet au 21 novembre 2018 inclus
— un déficit fonctionnel temporaire total sur 17 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 56 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % sur 40 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 11 % sur 771 jours
— un besoin en aide humaine à raison de :
▸ 2h30 par jour du 26 juillet au 30 juillet 2018, puis du 15 août 2018 au 10 octobre 2018
▸ d'1h30 par jour du 11 octobre 2018 au 21 novembre 2018
— une consolidation au 31 décembre 2020
— sur l’incidence professionnelle : M. [Y] demeure apte à assumer la profession qu’il exerçait, toutefois il peut être admis une pénibilité accrue à la profession nécessitant des stations debout prolongées et certains positionnements d’accroupissement ou de flexion du tronc,
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 18 juillet 2018 au 10 octobre 2018
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique du VTT, du ski et du ski jet
— un préjudice sexuel à raison d’une dysfonction érectile organique en rapport avec une atteinte neurologique et une baisse de la libido entretenue par une composante anxieuse, et qualifié d’assez important (5/7).
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1961, de son activité de cameraman, âgée de 59 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 22 159,22 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la RAM, soit la somme de 21.828,90 €
Il correspond aussi aux frais restés à la charge de la victime soit la somme de 330,32 €, dont M. [Y] justifie par la production de toutes les feuilles de soins, laissant apparaître les sommes restant à sa charge, et par comparaison avec les dépenses de santé prises en charge par la RAM.
Ce poste de dépenses de santé actuelles s’établit au total à 22 159,22 €.
— Frais divers 3136,81€
Les frais d’assistance à expertise
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [S] [F], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [Y] verse aux débats les trois factures émises par le médecin conseil le 15 décembre 2020 pour 980 €, au titre de l’assistance à expertise devant le docteur [K] [P] le 15 décembre 2020, la facture du 21 septembre 2021 pour 980 € au titre de l’assistance à expertise devant le professeur [R] et la facture du 29 juin 2023 pour 1152€ au titre de l’assistance technique à l’expertise du 29 juin 2023 devant le docteur [K] [P], soit une somme de 3112 € lui revenant.
Les frais de reproduction
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 24,81€.
Ce poste de frais divers s’établit au total à la somme de 3136,81€.
— Perte de gains professionnels actuels rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident du 24 juillet 2018 au 21 novembre 2018. La consolidation a été fixée au 31 décembre 2020.
A la demande du tribunal, il a été demandé à M. [Y], qui exerce une activité professionnel à titre libéral de produire ses avis d’imposition sur les années 2015, 2016 et 2017, comme cela lui a été demandé. En effet la réalité d’une perte de gains professionnels actuels s’appréhende avant tout au regard des revenus annuels précédemment perçus et éventuellement des revenus perçus dans les années qui ont suivi l’accident.
Au vu des avis d’imposition, M. [Y] a perçu en 2015 un revenu imposable de 94.252 €, en 2016 celui de 105.307 € et en 2017, celui de 118.190 €, soit une moyenne annuelle sur trois ans de 105.916 € (317.749 €/3).
En 2018, il a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux pour 273.431 €. Dans l’hypothèse où il serait suivi dans son argumentation tendant à soutenir que la perception de ses revenus est décalée d’une année sur l’autre, soit en l’espèce de 2017 à 2018, ce décalage ne saurait atteindre une année entière. En adoptant son raisonnement il aurait perçu en 2019 les bénéfices réalisés en 2018, qui se montent à la lecture de son avis d’imposition sur l’année 2019 à 221.471 €. Cette somme est supérieure au double de ces bénéfices sur les années qui ont précédé son accident.
Il ne démontre donc pas de perte de gains professionnels actuels et sa demande est rejetée.
— Assistance de tierce personne 3870 €
La nécessité de la présence auprès de M. [Y] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison de 2h30 par jour du 26 juillet au 30 juillet 2018, puis du 15 août 2018 au 10 octobre 2018 et d'1h30 par jour du 11 octobre 2018 au 21 novembre 2018,
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 € conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur la première période et sur 62 jours à la somme de 2790 € (62j x 2,5 x 18 €)
— sur la deuxième période et sur 40 jours à la somme de 1080 € (40j x 1,5 x 18 €),
et donc au total celle de 3870 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 25 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a considéré que ce poste de préjudice était constitué en précisant que M.[Y] demeure apte à assumer la profession qu’il exerçait, toutefois il peut être admis une pénibilité accrue à la profession nécessitant des stations debout prolongées et certains positionnements d’accroupissement ou de flexion du tronc.
La réparation monétisée de ce poste de préjudice est indépendante de l’achat d’une caméra plus légère que la victime a acquise pour améliorer son confort personnel. La réalité d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier est inhérente à la nécessité de devoir tenir des positions debout prolongées ou encore d’adopter des mouvements du corps pour permettre de meilleure prise de vue. M. [Y] était âgée de 59 ans à la consolidation. Ces données conduisent le tribunal à lui allouer une somme de 25.000 € en réparation de ce poste de préjudice ; ce montant venant considérer qu’en sa qualité de travailleur indépendant il accédera à la retraite à une date postérieure à celle où il atteindra l’âge légal pour en solliciter la liquidation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3580 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d’environ 900 € par mois soit 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles, de la gêne subie et de la durée écoulée entre la date de l’accident et la consolidation, soit plus de deux ans et demi plus tard, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 17 jours : 510 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 15 jours : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 40 jours : 300 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 11 % de 771 jours : 2544,30 €
et au total la somme de 3579,30 € arrondie à la somme de 3580 €.
— Souffrances endurées 20 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des poly-traumatismes initiaux, des trois interventions chirurgicales qui ont été nécessaires, des traitements à base d’antalgiques, et des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 3/7 par l’expert, depuis l’accident jusqu’en 10 octobre 2018 et donc sur une période de deux mois et demi, et au titre du port d’un corset dorso-lombaire il justifie une indemnisation de 3000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 15 600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des lombalgies majorées lors des sollicitations correspondant au port de charges et station debout et marche prolongée, des douleurs irradiant au niveau de la cuisse et du genou droit, une limitation de la mobilité du rachis lombaire dans tous les axes avec une discrète hypoesthésie au niveau de la région périnéale à droite, une dolorisation du pouce et une diminution de l’amplitude du mouvement d’opposition du pouce et une diminution de la force des pinces pouce-doigts, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 15 600 € pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2/7 au titre de cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 4000 €.
— Préjudice d’agrément 8000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique du VTT, du ski et du ski jet. M. [Y] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le wakeboard, le ski nautique, le ski alpin, le jet ski, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8000 €.
— Préjudice sexuel 15 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Après avoir recueilli l’avis du professeur [R], urologue, l’expert a retenu un préjudice sexuel à raison d’une dysfonction érectile organique en rapport avec une atteinte neurologique et une baisse de la libido entretenue par une composante anxieuse, et qu’il qualifie d’assez importante en la cotant 5/7. Ce préjudice s’accompagne également d’une perte de sensibilité de l’anneau rectale invalidante correspondant à des épisodes itératifs d’incontinence ou encore de faux besoins. M. [Y] était âgée de 59 ans à la consolidation ce qui signifie qu’il était encore un homme relativement jeune pour espérer une vie affective et sexuelle épanouie. Ces données justifient indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 €.
— Le préjudice matériel
Ce poste correspond à l’acquisition d’une caméra plus légère que celle qu’il utilisait précédemment, acquisition qu’il a faite au mois de septembre et octobre 2018 pour un montant total de 12 660 €, qui apparaît cohérente, voire nécessaire, pour atténuer les dolorisations de son état séquellaire, et dont il est fondé à solliciter le remboursement, précision ici faite que le tribunal considère que cette dépense n’entre pas dans l’indemnisation de l’incidence professionnelle, mais d’un préjudice matériel.
Il correspond par ailleurs à la valeur de remplacement à dire d’expert de sa moto pour une somme de 1200 €, ce dont M. [Y] justifie par la production du rapport d’expertise du 2 août 2018 outre les frais de gardiennage pour 138 €, ainsi que la valeur de ces vêtements endommagés pour une somme de 300 €.
Le montant du préjudice matériel s’établit à la somme de 14 298 €.
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s’établit ainsi à la somme de 137.644,03 € soit, après imputation des débours de la RAM (21.828,90 €), une somme de 115.815,13 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 10 mars 2024, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’expert a établi son rapport le 10 octobre 2023, date à laquelle il l’a transmis aux parties, comme cela est indiqué in fine de son document d’expertise. La MATMUT disposait d’un délai expirant le 10 mars 2024 pour présenter une offre d’indemnisation.
La MATMUT a été priée dans le temps du délibéré de produire les offres d’indemnisation émises ainsi que la justification de la date de leur envoi, ce qu’elle a fait. Par conclusions signifiées le 2 février 2024, l’assureur a formulé une première offre d’indemnisation pour un total de 15.947,35 €.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre, tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Par ces conclusions du 2 février 2024, l’assureur a formulé une première offre d’indemnisation pour un total de 15.947,35 €. Si cette première offre porte sur tous les postes visés par l’expert et retenus aux termes de la présente décision, en revanche les montants offerts sont manifestement insuffisants et elle est donc considérée comme une absence d’offre.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2024, l’assureur a formulé une deuxième offre d’indemnisation pour un total de 63.789,41 €. Cette offre qui aurait dû être présentée avant le 10 mars 2024 est donc tardive. A sa lecture elle porte sur tous les postes visés par l’expert et retenus aux termes de la présente décision. Elle n’est donc pas incomplète contrairement à ce que soutient la victime. Les montants offerts (63.789,41€) qui ne sont pas inférieurs au tiers du montant global alloué (115.815,13 €) ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 4 octobre 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la MATMUT est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 11 mars 2024 au 3 octobre 2024, sur la somme globale offerte de 63.789,41 € augmentée de la créance des tiers payeurs de 21.828,90 €, soit au total celle de 85.618,31 €.
Sur les demandes annexes
La MATMUT qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [Y] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la MATMUT doit indemniser M. [Y] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2018 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [Y] à la somme de 137.644,03 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 115.815,13 € ;
— Condamne la MATMUT à payer à M. [Y] les sommes de :
* 115.815,13 €, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 330,32 €
— frais divers : 3136,81 €
— assistance par tierce personne temporaire : 3870 €
— incidence professionnelle : 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3580 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 15 600 €
— préjudice esthétique permanent : 4000 €
— préjudice d’agrément : 8000 €
— préjudice sexuel : 15 000 €
— préjudice matériel : 14 298 €,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la MATMUT au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 85.618,31€ à compter du 11 mars 2024 et jusqu’au 3 octobre 2024 ;
— Déboute M. [Y] de ses plus amples demandes ;
— Condamne la MATMUT aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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