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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 16 déc. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Service surendettement, S.A. [ 30 ], S.A., Société [ 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 12]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00056 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBQQ
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. [35]
C/
Société [16]
Société [20]
Société [29]
Société [34]
Société [31]
S.A. [30]
M. [Z] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. [35]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Société [16]
domiciliée : chez [32] – M. [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [36]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[26]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 février 2023, Monsieur [Z] [P] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 mars 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Z] [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 22 juin 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [35], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juin 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry, siégeant au pôle de proximité, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2023.
Le dossier a été transmis au greffe le 20 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu, malgré leur convocation régulière. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2024 afin de permettre à la société [35] de comparaitre. A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
Par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré la requête de la société [35] caduque, estimant que la société [35] n’avait pas justifié du respect des formalités prévues à l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation en ce qu’elle ne produisait pas l’accusé de réception des courriers qu’elle disait avoir adressés à Monsieur [Z] [P] en vue des audiences du 6 novembre 2023 et du 8 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 avril 2024, la société [35] a sollicité le relevé de caducité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [35] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 21 octobre 2024, et soutient en substance que Monsieur [Z] [P] avait bien été avisé de l’ensemble de ses arguments en prévision de chaque audience et transmet les justificatifs correspondants. Elle produit notamment ses courriers du 30 août 2023 et du 24 novembre, reçus au greffe le 1er septembre 2023 et 29 novembre 2024, ainsi que leurs accusés de réception par Monsieur [Z] [P], dans lesquels elle soutient en substance que les ressources et les charges prises en compte par la commission de surendettement doivent être réévaluées. D’une part, Monsieur [Z] [P], qui a déclaré être séparé lors du dépôt de son dossier de surendettement, n’a pas fait part de sa séparation au bailleur ni à la [18], de sorte que les revenus de sa compagne doivent être pris en compte, celle-ci vivant toujours au domicile. D’autre part, les charges calculées au titre du chauffage sont trop élevées au regard du montant de la provision facturée à ce titre à Monsieur [Z] [P]. Elle sollicite la mise en place d’un plan de remboursement aux lieu et place de l’effacement décidé par la commission.
Par courriers reçus au greffe le 25 août 2023 et le 21 octobre 2024, la société [20] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2023, le [33] fait connaître le montant de sa créance de 4 906,78 €, sans formuler d’observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, en l’absence de retour de l’accusé de réception de la notification du jugement du 11 mars 2024 à la société [35], il convient de considérer, conformément aux pièces produites par la demanderesse, que la société [35] a reçu notification dudit jugement le 4 avril 2024. La demande de relevé de caducité ayant été formée dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, il y a lieu de la déclarer recevable.
En vertu de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, les parties ont la faculté de comparaître par écrit, en justifiant que leur adversaire a eu connaissance de leurs conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or en l’espèce, la société [35] ne justifie pas du respect des formalités prévues à l’article susvisé, dans la mesure où elle ne produit pas l’accusé de réception du courrier du 17 octobre 2024 envoyé en faisant usage des dispositions de l’article précité pour la dispenser de comparaitre à l’audience du 4 novembre 2024, et ce alors même que l’affaire avait été réaudiencée compte tenu de sa demande de relevé de caducité tirée des mêmes motifs.
Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Il appartiendra au requérant, le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile.
A défaut, les mesures imposées par la [21] s’imposent et le dossier lui sera retourné afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’un relevé de caducité :
DECLARE la requête caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et DIT n’y avoir lieu à dépens ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des Particuliers de l’Essonne afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 16 décembre 2024.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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