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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 nov. 2025, n° 24/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03807 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXF
AFFAIRE : M. [N] [M] (Me Sarah TERFI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 10 Août 1983 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Canadienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah TERFI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL Emile-Henri BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [M], se disant né le 10 août 1983 à [Localité 4] (Sénégal), a souscrit le 5 novembre 2021 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage célébré le 3 décembre 2011 à [Localité 3] avec madame [I] [X], née le 7 décembre 1986 à [Localité 2] (Algérie).
L’enregistrement de cette déclaration a été refusée par décision du Ministre de l’Intérieur notifiée le 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 monsieur [M] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras pour contester cette décision. Par ordonnance du 17 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
L’exploit introductif d’instance a été communiqué au Ministre de la Justice le 30 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025 monsieur [M] demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire qu’il est français en application de l’article 21-2 du code civil.
Au soutien de ses demandes il produit l’original de ses actes de naissance et de mariage, et indique que ce n’est que par erreur que l’extrait d’acte de naissance produit en premier lieu mentionne l’existence d’un jugement supplétif, dès lors que sa naissance a été déclarée par son père.
Le procureur de la République a conclu le 21 février 2025 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il produit un extrait d’acte de naissance comportant des mentions différentes de celles figurant sur la copie intégrale de cet acte quant à l’existence d’un jugement supplétif et à l’identité du déclarant, de sorte qu’il ne justifie pas de son état-civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [N] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce, monsieur [M] produit, en simple photocopie, un extrait du registre des actes de naissance délivré le 20 septembre 2024 par l’officier de l’état-civil du centre secondaire de Fann, mentionnant en marge un jugement d’autorisation d’inscription du 10 août 1983 (laquelle n’est pas produite).
Il produit également une photocopie d’une copie littérale d’acte de naissance, datée du 16 décembre 2024 et délivrée par le même officier de l’état-civil, selon lequel sa naissance a été déclarée par son père le 31 décembre 1983.
Indépendamment du fait que ces pièces ne répondent pas aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 qui exige que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité soient produites en original, elles ne sauraient faire la preuve de l’état-civil du demandeur en ce qu’elles contiennent des divergences sur les circonstances de l’établissement de l’acte de naissance (par jugement ou par déclaration).
Monsieur [M] ne rapportant pas la preuve de son état-civil, il sera débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] [M] de ses demandes ;
Dit que monsieur [N] [M], se disant né le 10 août 1983 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [N] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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