Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00460 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSU2
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 12 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z],
demeurant 32 rue du Moulin – 11340 ESPEZEL
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 20 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit personnel pour un regroupement de crédits d’un montant de 24.000 euros au TAEG de 4,80%, remboursable en soixante mensualités.
Après une mise en demeure distribuée le 21 février 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, aux fins de :
— Constater la déchéance du terme
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
— Condamner Monsieur [B] à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées:
* au titre du contrat n°28910001349173 du 20 Avril 2022 la somme principale de 22.206,37 Euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,80% l’an depuis le 21 février 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement; hors concernant l’indemnité contractuelle légale de 8% qui portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
* subsidiairement au paiement de la somme de 17.736,25 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 24.000 euros et les règlements reçus pour 6.263,75 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnations aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et renvoyée au 06 octobre 2025.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, la SA COFIDIS a maintenu l’ensemble de ses demandes, s’en rapportant à son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Z], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation dans sa note interlocutoire, pièce 0 de son dossier, régulièrement signifié avec l’assignation introductive d’instance.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 20 avril 2022, et de la date de l’assignation le 21 février 2024, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de laconsommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt le 13 juillet 2023. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Monsieur [G] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 1er février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contratsatisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS communique un contrat de prêt signé par Monsieur [G] [Z] ne comportant pas de bordereau de rétractation. Si l’exemplaire qui est indiqué comme avoir été remis à l’emprunteur comporte un bordereau, il n’est pas justifié que le contrat effectivement signé par Monsieur [G] [Z] en comporte un.
Ainsi, si le bordereau est inclus dans une liasse de documents de 27 pages, les éléments du recueil de la signature de Monsieur [G] [Z] ne mettent pas en évidence de signature de ce dernier sur la page où se trouve effectivement le bordereau.
La SA COFIDIS ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA COFIDIS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion ducontrat.
Sur le respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Le présent contrats est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué l’avis d’imposition 2020 de l’emprunteur. Ces éléments permettent certes d’apprécier les ressources de ce dernier mais le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [G] [Z].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA COFIDIS relativement au contrat de crédit personnel conclu le 20 avril 2022 avec Monsieur [G] [Z] pour ce motif également.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 24.000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur à hauteur de 6.263,75 euros, soit un total restant dû de 17.736,25 euros, selon le décompte arrêté au 22 avril 2024.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.736,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [G] [Z] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 21 février 2024 et celui de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA COFIDIS concernant conclu avec Monsieur [G] [Z] le 20 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à SA COFIDIS la somme de 17.736,25 € (DIX SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 février 2024 et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt consenti le 20 avril 2022,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 21 février 2024 et de l’assignation,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Italie ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Privé ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Créance
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Dette ·
- Contentieux
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Eaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Attribution ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Plateforme ·
- Délais ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Délais ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Renard
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.